Chambre sociale, 9 mars 2016 — 14-20.175

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° U 14-20.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société réunionnaise d'équipement (Sorequip), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société Chavaux-Lavoir, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Sorequip, 3°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Sorequip, contre l'arrêt rendu le 2 mai 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'UNEDIC AGS Centre-Ouest département de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [N], dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [D] [N], désigné en remplacement de [U] [W], décédé, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Sorequip, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société réunionnaise d'équipement, de la société Chavaux-Lavoir et de la société AJ Partenaires, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mai 2014), que le contrat de travail de M. [X], engagé le 21 juin 1991 par la société Caille Distribution, a été transféré le 1er avril 2007 à la société Sorequip pour occuper la fonction de directeur de site ; que licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [W] en qualité de mandataire judiciaire et M. [P] et la Selarl AJP en qualité d'administrateurs judiciaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société à différentes sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'au cas d'espèce, la société reprochait à M. [X] des fautes graves et répétées dans la gestion des stocks et l'approche du marché ; qu'elle soutenait à cet égard que « la réalité de la situation n'a véritablement été mise à jour que grâce à l'arrivée de M. [F] dont la fonction était justement de superviser le travail de M. [X] mais également du rapport établi par le cabinet EXA au mois d'octobre 2008 » ; qu'en affirmant pourtant, pour estimer ce grief prescrit, qu'il n'était ni soutenu ni établi que les faits litigieux étaient ignorés de l'ancienne équipe qui aurait alors été empêchée d'agir en temps ou en connaissance de cause, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter sa thèse, et ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en n'accordant par principe aucun crédit au rapport d'audit établi par le cabinet d'experts comptables EXA produit aux débats par l'employeur pour établir la matérialité des défaillances professionnelles du salarié, la cour d'appel a méconnu le pr