Chambre sociale, 9 mars 2016 — 14-29.196

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° Z 14-29.196 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]-[O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [N]-[O], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Peuple & Culture, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme [N]-[O], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Peuple & Culture, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2014), que Mme [N]-[O] a été engagée le 15 janvier 1996 par l'association Peuple & Culture en qualité de comptable ; que licenciée le 12 juin 2007 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond que ce soit par motifs propres et/ou adoptés se sont bornés à constater que l'association « ne disposait d'aucun poste disponible équivalent à celui qu'occupait Madame [M] [N] » et « qu'aucun poste de quelle que catégorie que ce soit n'a été pourvu entre son licenciement en 2007 et le 6 février 2009 » (cf. p. 4, dernier paragraphe de l'arrêt) ; que forts de ces constats, les juges du fond affirment que l'association a rempli son obligation de reclassement, celui de la salariée n'étant pas possible au sein de ladite association ; que cependant, les juges du fond, comme ils y étaient spécialement invités par les écritures d'appel (cf. p. 7 et 8 des conclusions d'appel) et ainsi que cela ressort de leur office, n'ont nullement recherché si en fait l'Association avait tenté de reclasser effectivement la salariée et si un quelconque effort de sauvegarde de son emploi, au besoin par la formation ou l'adaptation d'un emploi – avait été entrepris ; en sorte qu'en omettant de constater, ensemble en omettant de rechercher comme elle se le devait si l'association apportait la preuve qu'elle avait effectivement tenté de reclasser la salariée, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1233-4 du code civil violant, ce faisant, l'article 12 du code de procédure civile et méconnaissant son office ; 2°/ que après avoir souligné qu'un licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure, les offres de reclassement proposées au salarié devront être précises, la cour qui affirme que l'association Peuple & Culture n'appartient pas à un groupe, cependant qu'il s'agit d'une association adhérente de l'Union des associations Peuple & Culture, la cour aurait dû rechercher si, en l'état d'une telle situation, l'employeur ne se devait pas de vérifier si l'association en cause avait ou non effectivement recherché s'il n'existerait pas un emploi relevant de la même catégorie que celle de la salariée ou un emploi équivalent au sein des autres associations ayant le même objet et constituant une Union d'associations caractérisant le périmètre de l'obligation de reclassement s'imposant à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble au regard de l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'il ressortait du registre d'entrée et de sortie du personnel qu