Chambre sociale, 10 mars 2016 — 14-17.736
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 509 F-D Pourvoi n° T 14-17.736 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de union locale CGT de [Localité 1] et ses environs. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'union locale CGT de [Localité 1] et ses environs, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union locale CGT de [Localité 1] et ses environs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 27 février 2013, n° 11-26.860), que Mme [G] a été engagée par la société Lidl en qualité de préparatrice de commandes, à compter du mars 2001 ; que soutenant que la société Lidl n'avait pas respecté ses obligations relatives aux visites médicales d'embauche, périodiques, et de reprise après arrêt de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de ces manquements ; que l'union locale CGT de [Localité 1] et environs est intervenue volontairement à l'instance devant la cour de renvoi, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'union syndicale une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que ne touche pas à l'intérêt collectif de la profession le litige purement individuel opposant un salarié à son employeur concernant un manquement dans l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée invoquait, à l'appui d'une demande de dommages-intérêts, divers manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, touchant à l'accomplissement des visites médicales, et à la prise en compte des observations du médecin du travail ; qu'elle a, par ailleurs, constaté l'accord des parties pour limiter l'objet du litige aux manquements susceptibles d'avoir été commis par la société Lidl dans l'exécution du contrat de travail de Mme [G] ; qu'en allouant pourtant une somme à titre de dommages-intérêts à l'union locale CGT [Localité 1] et ses environs, intervenant volontaire à l'instance devant la cour d'appel, quand le litige indemnitaire n'intéressait que la personne de la salariée et non l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses écritures reprises oralement à l'audience, ni des énonciations du jugement que l'employeur a contesté la recevabilité de l'intervention volontaire de l'union syndicale en l'absence de préjudice direct ou indirect à l' intérêt collectif de la profession ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Lidl à payer à l'Union locale CGT [Localité 1] et ses environs, intervenante volontaire à l'instance devant la cour d'appel, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédu