Chambre sociale, 10 mars 2016 — 14-21.547

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° K 14-21.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [L] & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Norbert Dentressangle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société [L] & associés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norbert Dentressangle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mai 2014), que la société Norbert Dentressangle comporte huit établissements, un comité central d'entreprise et des comités d'établissement, dont celui de [Localité 9], qui, le 29 juillet 2011, a décidé de recourir à un expert pour l'assister dans l'examen des comptes de 2010 en application de l'article L. 2325-35 du code du travail et a confié cette mission à la société [L] & associés ; que la société Norbert Dentressangle ayant refusé de payer les honoraires réclamés au-delà des 10 000 euros versés à titre d'acompte en octobre 2011, la société d'expertise comptable a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés, pour obtenir la somme de 43 791,43 euros hors taxes à titre d'honoraires provisionnels arrêtés au 31 décembre 2011 ; Attendu que la société d'expertise comptable fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 10 000 euros le montant de ses honoraires, alors, selon le moyen : 1°/ que les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; que la cour d'appel affirme que c'était par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction que le premier juge avait fait une exacte appréciation de l'importance du travail réalisé par la société [L] & associés ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'expert-comptable avait rendu son rapport préliminaire d'expertise postérieurement au jugement, de sorte que le premier juge n'avait pu, par des motifs suffisants, apprécier l'importance des prestations effectuées par la société [L] & associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 2325-36 du code du travail, ensemble l'article 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée organisant la profession d'expert-comptable ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel affirme par ailleurs que le contenu du rapport préliminaire de la société [L] & associés ne traduit en aucun cas un travail d'analyse approfondi justifiant une rémunération conséquente ; qu'en se déterminant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, le contenu du rapport préliminaire au regard aux éléments de la lettre de mission de l'expert-comptable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; que la cour d'appel constate que, de son propre aveu, par un courriel du 4 octobre 2011, la société [L] & associés aurait admis avoir disposé, à cette date, de toutes les pièces qui lui étaient nécessaires ; qu'en statuant ainsi, pour en déduire que l'inexécution par la société [L] & associés de ses obligations contractuelles justifiait une réduction notable du montant de la rémunération de l'expert-comptable, sans rechercher si, comme il résultait des écritures tant de la société [L] & associés que de la société Norbert Dentressangle, postérieurement à ce courriel, la société d'expertise comptable avait de nouveau sollicité de l'entreprise la communication de documents, afin d'être en mesure de déposer un rapport définitif, de sorte qu'elle ne pouvait se voir imputer de retard à compter d'oc