Chambre sociale, 10 mars 2016 — 15-17.954
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° A 15-17.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société de négoce de Normandie (Sonen), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [B] [M], 3°/ M. [O] [Z], domiciliés tous deux société Sonen, [Adresse 3], contre le jugement rendu le 30 avril 2015 par le tribunal d'instance du Havre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du BTP et des activités annexes et connexes CFE-CGC-BTP, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Fédération générale Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sonen et de MM. [M] et [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1441-1, L. 1441-6 et L. 2324-14 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du BTP et des activités annexes et connexes (CFE-CGC-BTP) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour des élections des membres du comité d'établissement pour le troisième collège, ayant eu lieu les 15 et 16 décembre 2014 au sein de la société de négoce de Normandie Sonen, soutenant que MM. [M] et [Z], chefs de site, élus respectivement titulaire et suppléant, ne pouvaient être électeurs ni éligibles dès lors qu'ils devaient être assimilés au chef d'entreprise ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le tribunal retient que les salariés concernés disposent d'une délégation de pouvoirs et de responsabilité du directeur général de la société leur donnant une autonomie importante sur leur site quant à la mise en oeuvre et au contrôle du respect par les salariés des objectifs fixés, de leur activité, de la réglementation du travail et quant à la gestion des ressources humaines, dont ils sont responsables, et qu'ils ont le pouvoir de contrôler et sanctionner les salariés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que ces salariés détiennent une délégation particulière d'autorité permettant de les assimiler au chef d'entreprise, alors qu'il constatait que selon la délégation de pouvoirs qui leur a été donnée, ceux-ci ne peuvent définir les mesures disciplinaires à l'encontre des collaborateurs rattachés qu'en liaison avec la direction des ressources humaines de la société, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Sonen et MM. [M] et [Z] Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le second tour des élections des membres du comité d'entreprise au 3ème collège de la société SONEN (POINT P Normandie) qui se sont tenues les 15 et 16 décembre 2014, en ce que les candidats élus titulaires et suppléants, MM [M] et [Z] ne présentent pas les conditions nécessaires pour être électeurs et éligibles ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation établie depuis un