Chambre sociale, 11 mars 2016 — 14-26.947

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10218 F Pourvoi n° E 14-26.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Antipodes commerce, 2°/ au CGEA AGS du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Gauthier-Sohm, ès qualités ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [Y] IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. [Y] n'avait pas la qualité de salarié de la société Antipodes Commerce, compte tenu de son mandat de président, et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'inscription sur le relevé des créances de la société Antipodes Commerce de sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à l'avance de ces sommes par l'AGS CGEA Sud Est ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] a été embauché le 9 mars 2010 en qualité de directeur des ventes, statut cadre, par la société Antipodes Commerce, société par actions simplifiée ayant principalement une activité de marchand de biens dédiée à la commercialisation de produits immobiliers gérés par Antipodes Resort ; que quatre mois plus tard, le 8 juillet 2010, il était nommé par l'assemblée générale, président de cette société, en remplacement du président démissionnaire qui lui cédait 20% des parts de la société ; qu'il a exercé cette fonction pendant près de deux ans, jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire le 2 mars 2012 ; que des bulletins de salaire ont été établis à son nom pour l'emploi de directeur d'exploitation jusqu'en avril 2012 ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une relation de travail d'établir l'existence d'une telle relation qui se caractérise par l'exercice d'une activité effective et rémunérée pour le compte et sous la subordination d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de le sanctionner, le lien de subordination constituant un critère décisif ; que M. [Y] n'apporte aucun élément établissant qu'il a continué à exercer une fonction salariée distincte de ses fonctions de mandataire social ; qu'à cet égard, les premiers juges ont pertinemment relevé que les fonctions de directeur des ventes et d'exploitation définies dans le contrat de travail signé le 9 mars 2010 recouvraient celles du président de la société ; qu'en effet, il lui incombait en qualité de directeur des ventes et d'exploitation « de représenter la société dans la limite des pouvoirs conférés, de définir en liaison avec la présidence les objectifs et les moyens pour les atteindre (…) d'évaluer et d'informer la présidence des affaires contentieuses », alors que les pouvoirs du président, tels que définis par les statuts de la société étaient les suivants : « il dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (…) la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social » ; qu'ainsi, dans le cadre des fonctions de directeur des ventes et d'exploitation, il ne recevait des ordres ou des directives que de lui-même ès qualité