Chambre sociale, 11 mars 2016 — 14-20.650
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10220 F Pourvoi n° K 14-20.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A La Renommée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], En présence de : 1°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société A la Renommée, 3°/ la société [S], Carboni et [H] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [I] [H], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société A la Renommée, contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [G] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société A La Renommée, de M. [W], ès qualités, et de la société [S], Carboni et [H] et associés, prise en la personne de Mme [H], ès qualités ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [F] [W] et à la société [S], Carboni et [H] et associés, prise en la personne de Mme [H], de ce qu'ils reprennent l'instance respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société A La Renommée ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A La Renommée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société A La Renommée, M. [W], ès qualités, et la société [S], [D] et [H], prise en la personne de Mme [H], ès qualités, L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société A LA RENOMMEE à payer à Mme [G]- [K] diverses sommes au titre des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents et d'une indemnité de frais irrépétibles, ordonnant en outre la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la société « A La Renommée » procède par voie de pure affirmation pour soutenir que la démission de Mme [J] [N], intervenue le 10 février 2011, trouverait son origine dans la souffrance subie au travail par cette vendeuse du fait du management de l'appelante ; qu'elle ne produit aucun élément pour accréditer cette thèse, étant souligné que la lettre de démission de Mme [N] est dépourvue de toute motivation et du moindre reproche, notamment à l'égard de sa supérieure hiérarchique ; que Mme [P] [U], vendeuse au sein du magasin de la rue Saint-Lazare, atteste de ce qu'elle était stressée depuis l'arrivée de Mme [Y] [G] [K] car cette dernière surveillait son travail, était toujours sur son dos, la rabaissait et mettait toujours son travail en doute ; qu'elle ajoute qu'elle n'était pas « honnête » dans sa façon d'être avec elle et avec ses collègues et qu'elle avait des idées « malsaines » pour les monter les unes contre les autres en créant entre elles un climat de suspicion ; qu'aux termes du document manuscrit qu'elle établit, Mme [Z] [A], également vendeuse au magasin de la rue Saint-Lazare, relate que Mme [Y] [G] [K] d'admettait pas les remarques que ses collègues pouvaient lui faire sur son travail, qu'elle « prenait les gens de haut », ne prenait pas d'initiatives pour mettre les magasins en