Chambre sociale, 11 mars 2016 — 14-25.991
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° R 14-25.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Netco Champagne-Ardenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Netco Champagne-Ardenne, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Netco Champagne-Ardenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Netco Champagne-Ardenne Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Netco Champagne-Ardenne au paiement à Monsieur [D] [B] de la somme de 36 000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société appelante fait grief aux premiers juges d'avoir estimé la rupture du contrat de travail abusive aux motifs que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée sur les difficultés économiques rencontrées et sur leur incidence sur l'emploi occupé par Monsieur [B] ; que les difficultés économiques sont ainsi énoncées : « La société NETCO CHAMPAGNE rencontre depuis plusieurs mois de graves difficultés économiques. Ces pertes sont la conséquence de la crise économique qui frappe le secteur industriel de la région Champagne Ardenne, mais surtout la conséquence directe de la perte de certains de nos principaux clients à savoir la société France Rabotage qui rencontre des difficultés économiques (90.466 euros de CA sur les 8 premiers mois 2011), Ferry Capitain (89.130 euros de CA sur les 8 premiers mois 2011 contre 15.517 euros sur les 8 premiers mois 2012), LMT, Oléagineux (70.000 euros de CA sur les 8 premiers mois de 2011 contre zéro euro sur les 8 premiers mois 2012). De fait, ces pertes d'activité ont des conséquences directes sur l'équilibre économique de la société : le CA réalisé au 31 août 2012 s'élève à 3.365.389 euros tandis que le seuil de rentabilité au 31/08/2012 de la société est à 3.620.000 euros. Ce qui signifie qu'au 31/08/2012, la société perd 140.246 euros. Nous avons mis en oeuvre une série de mesures visant à rétablir la situation : – Prospection accrue afin de tenter de compenser ces pertes d'activité. – Réduction au maximum des dépenses en frais généraux. La situation ne s'étant toujours pas améliorée, voir même dégradée, puisque NETCO CHAMPAGNE a réalisé un CA de 362.889 euros sur le mois de septembre 2012, pour un seuil de rentabilité mensuel à 400.000 euros, soit en -10 % en dessous du poids mort mensuel. Nous sommes dans l'obligation d'envisager la mise en oeuvre de mesures complémentaires. Nous sommes dans un métier de service où l'équilibre économique de la société repose sur la refacturation à nos clients de l'intégralité des heures payées au personnel. La tendance des 8 premiers mois de 2012 et les perspectives que nous avons pour la fin de l'année 2012 ne laissent malheureusement espérer aucune reprise d'activité voir même aucune amélioration, puisque notre taux de refacturation des heures payées au personnel est de seulement de 75 % alors qu'il devrait être de 90 %. Au regard de cette situation, nous sommes dans l'obligation de prendre des mesures budgétaires très restrictives pouvant notamment nous amener à envisager la réduction de l'effectif de production. Une liste de postes à supprimer est dressée, en tenant compte par fonction et étendues des compétences, polyvalence et de l'ordre d'entrée