Chambre sociale, 11 mars 2016 — 14-29.058
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10225 F Pourvoi n° Z 14-29.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Carrefour hypermarchés à verser au salarié la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 106 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 1 010 euros brut de congés payés afférents, 3 312 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 245,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 224,59 euros brut de congés payés afférents, 2 000 euros (800 euros en première instance et 1 200 euros en appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à Pôle Emploi Franche-Comté la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois et d'AVOIR condamné la société Carrefour hypermarchés aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [T] [D] a été licencié selon lettre datée du 20 octobre 2010 pour les motifs suivants : « …ces griefs s'articulent autour de deux aspects de votre activité, le premier relatif à l'hygiène et le second relatif à la gestion de votre rayon. S'agissant des règles incontournables de votre métier relatif à l'hygiène de votre rayon, il est apparu lors de la visite de notre laboratoire Agro Analyses intervenue le 22 septembre 2010 (3ème visite de l'année) que le rayon boulangerie avait un taux de conformité de 61,3% alors qu'en début d'année ce taux était de 94,4% lors de la première visite du laboratoire pour atteindre ensuite à 85,8% lors de la seconde visite. Ce constat révèle une dégradation constante, étant rappelé que tout écart d'hygiène représente un risque sanitaire, pouvant justifier un procès-verbal d'infraction par les services de la DGCRF ou des services vétérinaires. Je vous cite à titre d'exemple certaines infractions relevées : - les cartons de sachets pour conditionner le pain sont stockés à même le sol - absence de date sur les lardons et de l'emmental entamé… Il a également été relevé un non respect des DLC au travers notamment de la présence d'une unité devant d'assortiments fours secs à la DLC du 21 septembre proposé à la vente le jour du contrôle, ou encore au travers de la durée de vie des beignets congelés à J+4 au lieu de J+3. En outre, il est apparu que certains documents obligatoires permettant de suivre la traçabilité n'étaient pas archivés (absence de fiches de suivi de production du bio sur la sem