Chambre sociale, 11 mars 2016 — 14-22.392
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° D 14-22.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atos Origin integration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à l'octroi d'un rappel de salaire de 119 020 euros outre 11 902 euros au titre des congés payés afférents au titre de la revalorisation de son salaire, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de revalorisation de salaire présentée par M. [V] [Y]: Qu'il convient de rappeler que M. [V] [Y] a été engagé par la société ATOS ORIGIN INTEGRATION par contrat à durée indéterminée du 22 mai 2007, en qualité d'Ingénieur d'Etudes, avec le statut cadre position 2.2, coefficient 130; Qu'il a été notamment stipulé : - que le salarié recevrait une rémunération mensuelle brute de 2.770 € pour une durée de travail hebdomadaire pouvant aller jusqu'à 38 heures 30 minutes ; - que le salarié serait rattaché administrativement à l'établissement ATOS ORIGIN INTEGRATION, situé au [Adresse 2]) ; il exercerait son activité sur la région Île-de-France ; son lieu de travail pourrait, à l'avenir, être modifié en fonction des besoins de l'entreprise sur le territoire métropolitain ; en raison de la nature de l'activité de la société et des fonctions qui lui sont confiées, le salarié pourra être amené à effectuer des déplacements occasionnels et /ou des missions de durée variable dans toute région ou pays dans lesquels la société exerce son activité; Qu'aux termes de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite convention SYNTEC, la position 2.1 est ainsi définie : - remplir des conditions de la position 2.1 soit, avoir au moins deux ans de pratique de la profession, avoir les qualités intellectuelles et humaines lui permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études ; coordonner éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateur ou employé, travaillant aux mêmes tâches que dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études ; -en outre, partant d'instructions précises de ses supérieurs, prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudier des projets courants et possibilité de participer à leur exécution; - ingénieur d'études ou de recherche, mais sans fonctions de commandement; Que M. [V] [Y] fournit sa fiche d'entretien annuel établie le 7 janvier 2010 par son manager M. [E] [F] dont il résulte: - que les objectifs définis le 16 mars 2009 ont été atteints, -qu'il a satisfait aux attentes, en ce qui concerne l'évaluation des qualités professionnelles, - qu'il a satisfait aux attentes, en ce qui concerne l'évaluation des compétences, - que l'évaluateur a apporté le commentaire suivant : "une année marquée â la fois de résultats, avec le renouvellement des contrats de TMA pour trois ans, et de sous charge constatée dans ce poste d'ingénieur d'affaires"; - que l'employé a noté de son côté : " toujours pas de proposition de remise à niveau (salaire, SYNTEC principalement) en r