Chambre sociale, 11 mars 2016 — 14-24.433
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° X 14-24.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Vitalaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Vitalaire ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit le licenciement dont a été l'objet Monsieur [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche tout d'abord à Monsieur [D] [U] son insubordination et plus généralement son comportement à l'égard de son supérieur hiérarchique ; qu'il convient préalablement d'observer qu'il ressort notamment des pièces versées aux débats par l'employeur, d'une part que le courrier litigieux du 22 mars 2011 a été précédé de plusieurs correspondances adressées par le salarié à sa hiérarchie se plaignant du comportement à son égard de son supérieur hiérarchique direct Monsieur [Y], d'autre part que l'employeur s'est toujours efforcé d'apporter des réponses objectives et argumentées aux courriers reçus notamment dans les lettres recommandées des 18 janvier et 22 mars 2011 rappelant à chaque fois in fine le salarié à ses obligations et notamment au respect dû à sa hiérarchie ; que le salarié a également été reçu par le directeur régional le 7 février 2011 ; que, 2-1, s'agissant du comportement déplacé à l'égard du supérieur hiérarchique direct l'employeur fonde ses reproches sur le courrier de Monsieur [D] [U] du 22 mars 2011 reçu le 29 mars 2011 dans lequel ce dernier reproche à son supérieur hiérarchique direct : - de n'avoir pas pallié son absence notamment le 14 mars 2011 et d'avoir laissé son poste à l'abandon pendant ses congés, - de l'avoir insulté en lui disant : « t'es qu'un bourricot ! Ma couille ! T'es qu'une tête de con », - d'avoir volé du matériel appartenant à la société, courrier dont le salarié a, de surcroît, maintenu la teneur lors de l'entretien préalable à licenciement alors que l'employeur lui a démontré leur caractère excessif voire erroné et ce malgré des courriers de rappel à l'ordre et un entretien ; qu'en ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'employeur a laissé son poste à l'abandon, la société Vitalaire rappelle que le rôle du supérieur hiérarchique n'est pas de remplacer le salarié pendant ces absences mais en tant que de besoin d'assurer les urgences et justifie également pour le 14 mars 2011, qu'un assistant en approvisionnement a bien assuré une commande en urgence pour une infirmière devant intervenir chez un patient. Plus généralement il ressort des attestations d'autres salariés qu'ils ont été amenés à plusieurs reprises à préparer des commandes ou à aider à la gestion des stocks en raison des refus opposés par Monsieur [D] [U] ; que l'employeur démontre ainsi la fausseté de cette allégation du salarié et le bien-fondé de ses propres reproches sur ce point ; qu'en ce qui concerne les insultes, si le salarié explicite dans sa lettre du 22 mars les termes injurieux utilisés, il ne donne toutefois pas de date ou de circonstances précises dans lesquelles les propos auraient été tenus et il n'existe aucun témoin ; qu'à cet égard, Monsieur [R] fait état des propos qui lui ont été tenu