Chambre sociale, 9 mars 2016 — 14-29.060

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvois n° B 14-29.060 à E 14-29.063 H 14-29.065 à Q 14-29.072 U 14-29.076 et V 14-29.077JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 14-29.060, C 14-29.061, D 14-29.062, E 14-29.063, H 14-29.065, G 14-29.066, J 14-29.067, K 14-29.068, M 14-29.069, N 14-29.070, P 14-29.071, Q 14-29.072, U 14-29.076 et V 14-29.077 formés par la société Media 6 production PLV, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15], contre quatorze arrêts rendus le 15 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme [VN] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 11], 4°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 12], 5°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à Mme [T] [H] épouse [A], domiciliée [Adresse 10], 7°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 13], 8°/ à Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 4], 9°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 6], 10°/ à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 8], 11°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 7], 12°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], 13°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 5], 14°/ à Mme [Q] [R], domiciliée [Adresse 2], 15°/ à Pôle emploi Picardie, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Media 6 production PLV, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [J], de M. [B], de Mme [C], de M. [S], de Mmes [O], [H], [R], [K], [N], [F] et [D], de M. [R], de Mme [P] et de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-29.060 à E 14-29.063, H 14-29.065 à Q 14-29.072, U 14-29.076 et V 14-29.077 Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Media 6 production PLV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Media 6 production PLV et condamne celle-ci à payer à Mme [J], M. [B], Mme [C], M. [S], Mmes [O], [H], [R], [K], [N], [F] et [D], M. [R], Mme [P] et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Media 6 production PLV, demanderesse aux pourvois n° B 14-29.060 à E 14-29.063, H 14-29.065 à Q 14-29.072, U 14-29.076 et V 14-29.077 IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société Media 6 production PLV à verser aux salariés visés en tête des présentes des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois de prestations, AUX MOTIFS QUE même justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation de reclassement préalable dont le périmètre s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise, dont les activités, l'organisation ou la localisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel sans qu'il soit nécessaire d'ailleurs que les entreprises concernées exercent dans un même secteur d'activité ; qu'en l'espèce, en l'absence de justification d'une technicité particulière susceptible de faire obstacle à la permutabilité des salariés, le périmètre d'application de l'obligation de reclassement était constitué de l'ensemble des sociétés du groupe Media 6, tous secteurs d'activités confondus, soit le secteur carton et le sec