Troisième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-14.149

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1147 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 307 FS-D Pourvoi n° Q 15-14.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [B] épouse [C], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de son époux [X] [C], décédé, 3°/ Mme [J] [C], agissant en sa qualité d'héritière de son père [X] [C], domiciliées toutes deux [Adresse 1] contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la Société nouvelle Delestre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Restauration orléanaise construction (ROC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier de son père [X] [C], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Jardel, Nivôse, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [Adresse 6], de Mme [B] et de Mme [C], de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. [P], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société nouvelle Delestre et de la société Restauration orléanaise construction, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), qu'en 1998 et 1999, M. [H], propriétaire d'un manoir datant du Moyen Âge et classé monument historique, en a entrepris la rénovation sous la maîtrise d'oeuvre de M. [P], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que le lot couverture-charpente a été confié à la Société nouvelle Delestre (la société Delestre) et le lot maçonnerie à la société Gueble, aux droits de laquelle vient la société Restauration orléanaise construction (la société ROC) ; que, par acte du 25 septembre 2009, M. [H] a vendu le manoir à la société civile immobilière [Adresse 1] (la SCI) ; que, le 27 novembre 2010, après que M. et Mme [C], gérants de la SCI, se furent installés dans les lieux, le plancher haut de l'étage s'est effondré et M. [C], qui se trouvait dans la salle de bain du deuxième étage, a chuté à l'étage inférieur ; que M. et Mme [C] et la SCI ont, après expertise, ont assigné M. [P], la société Delestre et la société Gueble en indemnisation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que toute réception tacite est exclue en présence d'une clause contractuelle prévoyant que la réception sera expresse ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'une réception tacite survenue le 25 avril 2000, sans rechercher si le contrat conclu avec l'architecte et le marché de travaux n'imposaient pas l'établissement d'un procès-verbal de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du code civil ; 2°/ que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état n'est pas caractérisée lorsque celui-ci n'a pas effectivement pris possession des lieux ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite le 25 avril 2000, que le fait que les lieux n'aient jamais été occupés par le maître de l'ouvrage, pour des raisons tenant à sa personne, était sans incidence, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ; 3°/ que le juge doit mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en retenant que la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage résultait de l'achèvement des travaux d'un commun accord entre les parties au stade d'avancement où ils se trouvaient ainsi que du paiement, sans réserv