Troisième chambre civile, 10 mars 2016 — 14-10.761

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil.

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 312 FS-D Pourvoi n° M 14-10.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [I], 2°/ Mme [V] [I], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [Q], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société GAN assurances, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Terraler, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Nivôse, Bureau, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Boulloche, avocat de M. [Q] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [L], de la SCP Delvolvé, avocat de M. [R] et de la société GAN assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Terraler, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 octobre 2013), que M. et Mme [I] ont fait construire deux immeubles d'habitation constituant un ensemble de quatre logements sur un terrain qui domine celui de Mme [L] et dont les terres sont retenues par un mur de soutènement ; qu'ils ont fait appel à M. [Q], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) pour la demande de permis de construire, puis à M. [R], architecte, assuré auprès de la société GAN assurances, pour la maîtrise d'œuvre d'exécution ; qu'ils ont confié les travaux de terrassement à la société Terraler ; que, le mur s'étant partiellement effondré sur le terrain de Mme [L], celle-ci a, après expertise, assigné M. et Mme [I], les architectes, leurs assureurs et la société Terraler en indemnisation de ses préjudices ; que M. et Mme [I] ont sollicité la garantie des constructeurs et de leurs assureurs ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme [I] tendant à être intégralement garantis par les constructeurs et leurs assureurs des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt retient que les travaux qu'ils ont entrepris ont entraîné une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et un tassement du fonds dominant exerçant une contrainte mécanique sur le mur litigieux, qu'ils n'ont pas respecté les prescriptions du permis de construire relatives à l'écoulement des eaux pluviales et qu'ils ne pouvaient pas ignorer le risque, mentionné sur l'annexe au permis de construire, pesant sur la propriété située en contrebas et sur le mur limitrophe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux architectes et à l'entrepreneur de satisfaire à leurs obligations de conseil respectives en mettant en garde les maîtres de l'ouvrage sur les conditions d'exécution de l'immeuble et sur les conséquences pour le drainage des eaux de l'exécution des seules prestations envisagées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause Mme [L] ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de M. et Mme [I], de M. [Q], de M. [R], de la société Terraler est fixée ainsi : M. et Mme [I] : 20 %, M. [Q] : 30 %, M. [R] : 30 %, la société Terraler : 20 %, condamne la société Terraler, MM. [Q] et [R] et les assureurs de ces derniers à garantir selon leurs parts de responsabilité respectives, M. et Mme [I], du chef du montant des travaux de reprise et condamne en tant que de besoin M. et Mme [I], M. [Q] et la MAF, M. [R] et la société GAN assurances, la société Terraler à se g