Troisième chambre civile, 10 mars 2016 — 14-28.265
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° N 14-28.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association hospitalière de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 10], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 12], 2°/ à la société Avril Sedam, venant aux droits de la société Avril, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Caisse assurance mutuelle du BTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société CRRI 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Mirolo père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la Ceten Apave international, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 9], 8°/ à la société Eimi elec, venant aux droits de la société Zanelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ à la société Negro père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 10°/ à la société SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'héritière de [F] [L], 12°/ à Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité d'héritière de [F] [L], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association hospitalière de [Localité 1], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [U] et de la société Caisse assurance mutuelle du BTP, de la SCP Boulloche, avocat des consorts [L], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Avril Sedam, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société CRRI 2000, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Ceten Apave international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er octobre 2014), que l'association hospitalière de [Localité 1] (l'association), gérante d'une maison de retraite, a procédé à des travaux d'extension et de restructuration en concluant un marché de maîtrise d'oeuvre avec M. [L], architecte, et les bureaux d'études Espace INGB et Enabat, représentés respectivement par MM. [U], assuré à la CAMBTP, et [O] ; que les travaux ont été confiés à un groupement d'entreprises conjointes constitué sous le nom de société CRRI 2000 auquel ont participé les sociétés Avril (lot ascenseurs), Mirolo (revêtements des sols), Zanelec (sécurité électrique) et Negro (menuiseries intérieures) ; que, se plaignant de dysfonctionnements de l'ascenseur et d'un défaut de conformité du revêtement de sol souple des salles de bain, l'association a, après expertise, assigné les maîtres d'oeuvre, les entreprises et leurs assurances en indemnisation ; que la société Avril a appelé en garantie le Gie Ceten Apave, contrôleur technique ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les consorts [L] soutenaient, sans être contredits, que le cahier des charges techniques particulières autorisait la substitution d'un matériau équivalent au matériau prévu à l'origine et retenu que le revêtement de sol posé en remplacement du revêtement contractuellement prévu était, selon son fabricant, similaire et techniquement équivalent à celui-ci, que le contrôleur technique avait émis un avis favorable au choix de ce produit répondant aux normes en vigueur, conforme à l'usage et à la destination attendus et que ce revêtement avait été mis en place dans une chambre témoin sans réserve de la part de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du jugement et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, abstraction faite de motifs surabondants tirés de l'absence de préjudice, en déduire qu'il n'existait pas de défaut de conformité et rejeter la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'association ne produisait, à l'appui de sa demande d'indemnisation, aucun él