cr, 10 février 2016 — 16-80.598

designation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2016:CR01098 Cour de cassation — cr

Résumé

Lorsqu'une cour d'assises prononce une condamnation et un acquittement partiel, doit être déclaré irrecevable l'appel incident du ministère public dès lors que cet appel a été cantonné à la condamnation, sans qu'il soit fait mention sur l'acte d'appel de l'acquittement partiel

Thèmes

cour d'assisesarrêtsarrêt d'acquittementacquittement partielappel incidentappel du ministère publicappel cantonné à la condamnationrecevabilité (non)

Textes visés

  • Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 16-80.598 F-P+B N° 1098 VD1 10 FÉVRIER 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Désignation de juridiction sur l'appel interjeté par M. [F] [L], de l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 21 novembre 2015, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive et l'a acquitté du chef d'exhibition sexuelle, ainsi que l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du procureur général visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. [L] ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu qu'est recevable l'appel principal de M. [F] [L] ; Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ; Qu'en conséquence, doit être déclaré irrecevable l'appel incident du procureur général, dès lors qu'il est cantonné à la condamnation prononcée ; Par ces motifs : DECLARE recevable l'appel principal de M. [F] [L] ; DECLARE irrecevable l'appel incident du ministère public ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;