cr, 8 mars 2016 — 15-81.123
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 15-81.123 F-D N° 382 ND 8 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [R] [O], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 30 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [B] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, victime d'un accident de la circulation dont M. [K] [B] a été déclaré tenu à réparation, Mme [O] a obtenu du tribunal correctionnel la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 101 225,28 euros pour le préjudice qu'elle a subi, le régime social des indépendants ayant été cité à la cause et ayant fait connaître que ses débours, limités à des frais médicaux, d'un montant de 25 949, 88 euros, lui avaient été remboursés par l'assureur du responsable ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, des articles préliminaire, 2, 514, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en son intégralité, excepté sur les frais d'expertise et les intérêts de retard ; "1°) alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le Régime social des indépendants (RSI) d'Ile-de France non comparant et non représenté, "a adressé un courrier à la cour, mentionnant le montant définitif de sa créance, soit une somme de 82 801,02 euros" ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé la créance du RSI à 25 949,88 euros sans statuer sur cette nouvelle créance, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que, en tout état de cause, dans toute instance, le juge doit faire respecter le principe du contradictoire ; que le juge doit à tout le moins rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les éléments nouveaux ; qu'en se bornant à mentionner le courrier du RSI fixant une nouvelle créance de 82 801,02 euros, courrier dont la partie civile n'avait pas eu connaissance, sans s'assurer de ce que le principe du contradictoire avait été respecté, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déterminer les débours du Régime social des indépendants (RSI) d'Ile-de-France s'intégrant au préjudice global de la victime et servant d'assiette au recours de cet organisme, l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris en son intégralité, excepté sur les frais d'expertise et les intérêts de retard mais, notamment, en ce qu'il avait fixé la créance du RSI à 25 949,88 euros ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions dudit arrêt que le RSI, non comparant et non représenté, a adressé un courrier à la cour mentionnant le montant définitif de sa créance, soit une somme de 82 801,02 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cette nouvelle créance, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greff