cr, 2 mars 2016 — 15-82.312

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 15-82.312 F-D N° 256 FAR 2 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2015, qui, pour mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros et 35 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 2 du protocole n°7 du 22 novembre 1984 additionnel à cette convention, 223-1 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, de l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne, ensemble le principe du respect de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [H] coupable de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ; "aux motifs propres que M. [H] n'a fourni que des explications confuses, contradictoires et parfois aberrantes… ; que non seulement M. [H] ne démontre pas avoir demandé l'autorisation de voler à basse altitude à la tour de contrôle mais bien au contraire son plan de vol ne le prévoyait pas et il ressort de la case numéro 5 du strip versé aux débats qu'il n'était pas autorisé à descendre plus bas que 1.000 pieds et qu'aucun changement d'altitude ni aucune indication de survol à basse hauteur n'a été communiqué aux contrôleurs aériens pour ce vol ; … qu'il résulte à l'évidence de la procédure que M. [H] a effectué une manoeuvre particulièrement dangereuse en volant à quelques mètres de hauteur et quelques mètres sur le côté d'un pétrolier ; que, ce faisant, il a violé de façon manifestement délibérée les obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par les textes spécifiques rappelés ci-dessus ainsi, au demeurant, que les règles les plus élémentaires de sécurité ; qu'en évoluant sans autorisation et sans justification à une altitude inférieure à 150 mètres ou 500 pieds par rapport au niveau de l'eau et à une distance de moins de 150 m par rapport à un navire non manoeuvrant, évoluant dans une zone dangereuse et chargé de matières hautement inflammables ; qu'il y a lieu de souligner que M. [H] a cru devoir indiquer que pour les manoeuvres d'entraînement soient efficaces, il faut qu'elles soient réalisées dans les conditions de vol plus défavorables, ce qui implique donc qu'il a délibérément mis en danger la vie de ses propres passagers ; que son comportement irresponsable, qui aurait pu conduire à une collision aux conséquences gravissimes, a exposé plusieurs personnes, et notamment l'équipage du navire et ses propres passagers, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; que le jugement sera donc confirmé quant à la culpabilité ; "et aux motifs adoptés que l'impossibilité de versement d'autres documents relatifs au contrôle de navigation aérienne argué par le prévenu qui a tardé à comparaître à la gendarmerie ne fait pas obstacle à une appréciation du tribunal des éléments rassemblés au dossier ; que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui doit en effet s'apprécier au vu des circonstances de fait qui en l'espèce se dégagent des trois témoignages qui sont concordants pour rapidement alerter sur sa conduite dangereuse au vu des circonstances réduites avec un obstacle, un pétrolier, qui en cas de collision pouvait causer un accident gravissime ; que les témoins n'étaient pas dépourvus d'une capacité d'analyse des distances pour à l'unanimité s'émouvoir à la vue de l'appa