cr, 5 janvier 2016 — 15-83.210
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 15-83.210 F-N N° 55 VD1 5 JANVIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [M] [R], contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 11 mars 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite malgré suspension du permis de conduire, défaut de mutation de carte grise, inobservation de l'arrêt imposé à un feu de signalisation, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, trois amendes de 90 euros, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et ordonné une mesure de confiscation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;