cr, 1 mars 2016 — 14-86.601

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 14-86.601 F-D N° 162 SC2 1ER MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 septembre 2014, qui, pour recours au travail temporaire malgré interdiction, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [F] [L], directeur de la direction opérationnelle territoriale du courrier des Hauts de Seine, a été cité devant le tribunal correctionnel de Versailles pour avoir employé des travailleurs intérimaires afin de remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un conflit collectif ; que les premiers juges l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; qu'à la suite de la partie civile, le ministère public a interjeté appel de cette décision en ses dispositions pénales ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2-3 du code du travail (devenu L. 1251-10 du même code), 111-4 et 122-4 du code pénal, 3, 2°, de l'article annexe du décret n° 90-1214, du 29 décembre 1990, 593 du code de procédure pénale, dénaturation d'un acte de poursuite, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable de recours au travail temporaire malgré interdiction et, en répression, de l'avoir condamné à la peine d'amende délictuelle de 3 000 euros avec sursis ; "aux motifs que, selon l'article L. 124-2-3 du code du travail devenu l'article L. 1251-10, 1°, du même code, « en aucun cas, un contrat de travail ne peut être conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail », qu'il importe, en l'espèce, de vérifier si le recours au travail intérim a été décidé dans le seul but de remplacer les agents grévistes et ainsi de priver leur action d'efficacité ; que, dans leurs écritures, remises à la cour, les prévenus tentent de justifier le recours au travail intérim en invoquant un accroissement temporaire de l'activité dû à l'évacuation du site de [Localité 5] en février 2007, la mise en place des réorganisations qui s'en est suivie durant l'année 2007 et la grève des transports à compter du 13 novembre 2007 ; que, dans ce contexte, le recours à des salariés intérimaires aurait donc eu pour but d'assurer la continuité de la mission de service public de La Poste et de faire face au surcroît d'activité ; que, d'ailleurs, soulignent-ils, dans le formulaire de recours à l'intérim, daté du 16 novembre, il est fait état d'un « accroissement temporaire d'activité lié à l'impossibilité de certains agents de se rendre sur place du fait de la grève des transports » ; qu'ils admettent, toutefois, que les constatations des fonctionnaires de l'inspection du travail, le 29 novembre 2007, dans les locaux du CTED de Colombes, ont conclu à la présence de treize intérimaires, sur les vingt-deux recrutés, et douze agents titulaires et que Mme [R], directrice des risques et de la qualité, leur aurait indiqué que les « salariés intérimaires étaient embauchés pour aider » à la distribution du courrier, notamment, sur les quartiers [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 2] ; que, comme l'a relevé le tribunal, les intérimaires ont été embauchés à compter du 20 novembre 2007, date du début de la grève interne à La Poste ; que le tribunal retient également à juste titre que la décision de recourir à des emplois intérimaires avait nécessairement été prise quelques jours avant, soit à réception du préavis de grève ; que la cour ajoute que le nombre d'employés intérimaires correspond exactement au nombre de salariés grévistes ; que les pièces produites démontrent que c'est le 16 novembre 2007, soit deux jours après le dépôt de préavis de « grève illimitée » émanant du Syndicat sud activités postales 92 et adressé au directeur de