cr, 1 mars 2016 — 15-80.090
Texte intégral
N° Q 15-80.090 F-D J 13-88.633 N° 163 SC2 1ER MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme [C] [Q], épouse [O], La société Pro TV, - contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 29 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef d'infractions à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée, a prononcé sur leur demande de nullité de pièces de procédure ; - contre l'arrêt de la même juridiction, en date du 9 décembre 2014, qui, des chefs susvisés, a condamné, la première, à 1 500 euros d'amende, la seconde, à 5 000 euros d'amende avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués, du jugement confirmé et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base des poursuites, que la société Pro TV, qui produit l'émission "Trente millions d'amis", a employé des techniciens du secteur de l'audiovisuel sans contrat écrit alors qu'il faisaient, selon Mme [Q], la gérante de la société, l'objet de contrats à durée déterminée d'usage ; qu'à la suite du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail, qui avait été saisi par plusieurs salariés, les prévenues ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, d'embauche de salarié pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit conforme, et d'autre part, de conclusion de contrat de travail à durée déterminée pour un emploi durable et habituel ; que les premiers juges les ont retenues dans les liens de la prévention ; qu'elles ont relevé appel de cette décision ; En cet état : I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 29 octobre 2013 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, L. 8113-7 du code du travail, 551 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt avant-dire droit, en date du 29 octobre 2013, a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées aux prévenues et l'arrêt au fond, en date du 9 décembre 2014, a condamné les prévenues des chefs de recours illicite à des contrats à durée déterminée et d'embauche de salariés pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime » ; que la nullité de la citation peut être prononcée lorsque l'irrégularité invoquée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, notamment, en ne lui permettant pas de préparer les moyens de défense ; que, même l'article 6, § 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme pose le principe que le prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'est donc nulle la citation qui ne contient que la qualification juridique du ou des faits sans s'y référer précisément ; qu'en l'espèce, la société Pro TV et Mme [O] sont poursuivies selon mandement de citation pour avoir à [Localité 1], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entre le 1er juillet 2009 et le 31 janvier 2010, conclu des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois durables de techniciens liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise « Pro TV », faits prévus et réprimés par les articles L. 1248-1, alinéa 1, et 1242-1 du code du travail et pour avoir embauché des salariés pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit conforme à la législation en vigueur, faits prévus et réprimés par les articles L. 1248-6, alinéa 1, et 1242-12, alinéa 1, du code du travail et réprimés par l'article L. 1248-6, alinéa 1, du code du travail ; qu'il est contant que les citations à comparaître critiquées comme insuffisamment précises ont été précédées d'une inspection contradictoire de l'inspection du travail ayant fait l'objet d'un échange nourri de courriers recommandés e