cr, 1 mars 2016 — 14-86.473
Texte intégral
N° H 14-86.473 F-D N° 168 SC2 1ER MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [K] [V], M. [F] [C], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 3 du code de procédure pénale, 9-1, alinéa 1er, du code civil et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré caractérisées l'infraction de harcèlement moral au travail et celle de discrimination syndicale sur la personne de M. [T] à l'encontre de MM. [V] et [C] et les a, en conséquence, condamnés à verser à celui-ci et aux syndicats CFTC-SICSTI et FIECI des dommages-intérêts ; "aux motifs que […], pour l'ensemble de ces motifs, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer constitués les faits de discrimination syndicale imputés à MM. [C] et [V] ; […] ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient là encore d'infirmer le jugement et de déclarer caractérisés les faits de harcèlement moral au travail imputés à MM. [C] et [V] ; […] ; qu'à la suite des motifs adoptés ci-dessus et en considération de la répétition des faits de discrimination syndicale dont M. [T] a été l'objet ainsi que de leur durée et enfin, de la portée du harcèlement moral au travail dont il a été victime, il convient de condamner, MM. [V] et [C], chacun, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'eu égard à l'ampleur des moyens déployés pour assurer la défense de M. [T] en première instance ainsi que devant la cour, alors qu'il est victime des faits retenus ci-dessus, il convient de condamner MM. [V] et [C] à lui verser, chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; […] ; qu'à la suite des motifs adoptés ci-dessus ainsi que des responsabilités syndicales que M. [T] a successivement portées, les syndicats CFTC-SICSTI et la fédération FIECI sont bien fondés à se constituer partie civile de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement ; que, statuant à nouveau, le préjudice qui en est résulté pour chacun d'eux justifie la condamnation de MM. [V] et [C], chacun, à verser à chacun des syndicats, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner MM. [V] et [C] à verser chacun, la somme de 500 euros à chacun des syndicats sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors que méconnaît le droit à la présomption d'innocence la cour d'appel qui, statuant sur le seul appel de la partie civile à l'encontre d'un jugement de relaxe, impute au prévenu pour le condamner au paiement de dommages-intérêts, la commission d'une infraction dont il a été relaxé en première instance, de façon définitive faute d'appel du parquet ; qu'en condamnant MM. [V] et [C] à payer à M. [T] et aux syndicats CFTC-SICSTI et FIECI des dommages-intérêts au titre de leur préjudice consécutif à la commission des infractions de harcèlement moral au travail et celle de discrimination syndicale qu'elle leur a imputées, quand les intéressés avaient bénéficié en première instance d'une relaxe devenue définitive, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Protocole n° 7, du principe non bis in idem, et des articles 132-1 et suivants du code pénal, 6, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré caractérisées à la fois l'infraction de harcèlement moral au travail et celle de discrimination syndicale sur la personne de M. [T] à l'encontre de MM. [V] et [C] ; "aux motifs que M. [C] co