cr, 1 mars 2016 — 14-88.518

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 14-88.518 F-D N° 169 SC2 1ER MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [E] [O], La société Paca maçonnerie, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2014, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 euros d'amende, la seconde, à 14 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [R] [W], manoeuvre employé par la société [O], dont le gérant était M. [O], se trouvait au premier étage d'un bâtiment en construction, a été gravement brûlé par suite de la formation d'un arc électrique lorsqu'il tenait le manche à déversement d'une bétonnière dont le bras articulé se trouvait à proximité immédiate d'une ligne électrique à haute tension ; qu'il est apparu que la décision de faire intervenir la victime avait été prise, en l'absence du gérant de la société civile immobilière De La Gare, maître d'oeuvre et maître d'ouvrage, par M. [O] après que le chauffeur du camion en charge de la livraison du béton, employé par la société Durance locations, eut indiqué que le passage par la voie d'accès habituelle n'était pas possible en raison d'un encombrement ; que la société Durance locations a été poursuivie devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République sous la prévention de blessures involontaires ; que M. [W], partie civile, a fait citer directement devant cette même juridiction la société Paca maçonnerie, venant aux droits de la société [O], ainsi que M. [O], son gérant, pour y répondre du même délit ainsi que de celui d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; que les premiers juges, après avoir écarté le caractère manifestement délibéré de la violation d'obligations particulières de sécurité, ont requalifié les faits de blessures involontaires dans le cadre du travail ; que les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 222-19, 222-21 du code pénal, L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8, R. 4532-52, R. 4534-108 et R. 4534-111 du code du travail, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement, évoqué et requalifié les faits poursuivis en délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, a déclaré M. [O] et l'EURL Paca maçonnerie coupables de ce délit et les a condamnés en répression respectivement à une peine d'amende de 2 500 euros ainsi qu'à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 14 000 euros ; "aux motifs que, sur la responsabilité de M. [O] et de la société Paca maçonnerie ; blessures involontaires ; que M. [O] a indiqué lors de son audition par les gendarmes qu'il avait demandé à M. [U] [C], salarié de la SARL Durance locations de ne pas stationner le camion chargé de livrer le béton à l'endroit où ce dernier l'avait positionné en raison du danger que présentait la proximité des lignes électriques ; qu'il ajoutait que M. [U] [C] lui avait alors fait remarquer que n'étant pas responsable du chantier il n'avait pas à lui donner des ordres, M. [O] lui ayant rétorqué qu'il n'en n'était pas moins responsable de la sécurité de son personnel ; qu'il précisait que ce dernier avait alors téléphoné à son employeur et avoir accepté qu'il livre le béton, celui-ci lui ayant certifié qu'il ferait attention ; qu'il résulte des propres déclarations du prévenu qu'il avait parfaitement conscience du danger que représentait la proximité de la ligne électrique ; que, cependant, à aucun moment il n'a pas averti le gérant de la société civile im