Chambre commerciale, 1 mars 2016 — 14-19.886
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 220 FS-D Pourvoi n° E 14-19.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [Q], 2°/ Mme [E] [S] épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ la société Les Vergers du Colombier, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 7], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [H] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Vergers du Colombier, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Q], de la société Les Vergers du Colombier et de la SCP [B], ès qualités, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurances, de la SCP Capron, avocat de la [Adresse 5], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP [B] de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Vergers du Colombier ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 mars 2014), que la société civile d'exploitation agricole Les Vergers du Colombier (la SCEA), dont M. et Mme [Q] étaient les dirigeants, a souscrit, auprès de la [Adresse 5] (la Caisse), plusieurs prêts, les 9 décembre 2000, 10 mars 2004, 17 octobre 2006, 1er septembre 2007 et 3 octobre 2008 ; que les prêts consentis le 9 décembre 2000 ont été garantis par le cautionnement solidaire de M. [Q] et les autres par le cautionnement solidaire de M. et Mme [Q] ; que, pour les prêts accordés les 9 décembre 2000 et 10 mars 2004, M. [Q], seul, a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la Caisse auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), laquelle n'a accepté de couvrir que certains risques ; qu'en raison d'impayés, la Caisse a assigné en exécution de leurs engagements les cautions, qui ont recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de les éclairer en matière d'assurance ; Attendu que M. et Mme [Q] et la SCEA font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. et Mme [Q] alors, selon le moyen : 1°/ que l'établissement de crédit, en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, est tenu d'éclairer l'emprunteur sur les risques d'un défaut d'assurance ; que l'établissement de crédit est tenu des mêmes obligations à l'égard de la caution solidaire qui contracte les mêmes obligations que l'emprunteur ; que dès lors en considérant que M. et Mme [Q], tous deux cautions solidaires des prêts souscrits par la SCEA, ne pouvaient reprocher à la banque un défaut de conseil dans leur choix, pour un moindre coût, de n'assurer que M. [Q] pour une partie seulement des prêts souscrits, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le choix du codébiteur solidaire d'un prêt de ne pas adhérer à l'assurance de groupe souscrite par l'établissement bancaire ne peut être fait en connaissance de cause qu'à la condition d'avoir été mis en garde sur les risques d'un défaut d'assurance ; que la cour d'appel, qui n'a nulle part constaté que la banque avait éclairé M. et Mme [Q] sur les risques d'un défaut d'assurance de leurs engagements de caution solidaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant sur l'hypothèse, non démontrée, que M. et Mme [Q] auraient volontairement fait le choix de n'assurer que M. [Q] pour une partie des prêts cautionnés en raison du coût de cette assurance, la cour d'appel a méconnu les exigences