Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-11.991

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° Y 14-11.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Sovab, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Sovab, société des véhicules de Batilly, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E] et du syndicat CGT Sovab, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sovab, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2014), que M. [E] a été engagé le 1er avril 1999 en qualité d'agent de fabrication par la société des véhicules de Batilly ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de « temps de repas » ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que si un accord collectif peut contenir des mesures plus favorables pour certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime dite « temps de repas », après avoir relevé que « les salariés de l'entreprise travaillent soit en poste fixe de jour, soit en poste fixe de nuit, soit encore en équipées alternées, c'est-à-dire en 2 x 8 (une semaine le matin, une semaine l'après-midi) ou en 3 x 8 (une semaine le matin, une semaine la nuit et une semaine l'après-midi) » et que « l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 prévoit que les temps de repas sont exclus du temps de travail effectif et indemnisés à l'exception du personnel en 1 x (soit à l'exception du personnel qui travaille en poste fixe de nuit), pour lequel le temps de repas, d'une durée de vingt-cinq minutes, n'est pas indemnisé », la cour d'appel a retenu qu' « il existe entre (ces) trois catégories de salariés des disparités liées à la fixité ou à la variabilité plus ou moins importante des horaires de travail, ceux qui travaillent selon des horaires fixes, serait-ce la nuit, étant mieux à même de s'habituer à leur rythme de travail, alors que les autres, soumis à des horaires différents d'une semaine à l'autre, doivent en permanence passer d'un rythme à un autre, ce qui est susceptible d'induire des difficultés d'ordre physiologique, notamment dans le domaine du sommeil, et d'éprouver davantage l'organisme tant physiquement que psychologiquement », d'une part, que « d'autres différences de traitement sont pratiquées selon que les salariés appartiennent à l'une ou l'autre catégories, et sont soumis à des sujétions plus ou moins importantes en fonction de leur rythme de travail et notamment de la contrainte du travail de nuit », les salariés percevant à ce titre une prime dite d'équipe de montants différents, d'autre part, et, enfin, que « tous les salariés qui effectuent des horaires de nuit, qu'ils sont en poste fixe ou alterné, perçoivent d'une part une majoration propre au travail de nuit, d'autre part une prime de nuit destinée à leur permettre de confectionner un repas alors que le restaurant d'entreprise n'est pas accessible » ; que de ces constatations, la cour d'appel a déduit que « si tous les salariés perçoivent des avantages équivalents parce qu'ils travaillent de nuit, en revanche, ils perçoivent des avantages distincts et modulables destinés à tenir compte des contraintes physiques ou nerveuses auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils travaillent en poste fixe ou, au contraire, en poste alterné selon le système 2 x 8 ou le système 3 x 8 » et qu' « en conséquence, le fait d'accorder aux seuls salariés qui travaillent selon l'un de ces deux systèmes d'organisation du travail, un avantage supplémentaire consistant en la rémunération du