Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-16.154

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° Y 14-16.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Carreman, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [H], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carreman, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [H] épouse [K] occupait un poste de cadre dans la société Carreman ; qu'outre sa rémunération de base, elle percevait, depuis février 2005, une prime mensuelle de motivation ; que fin mai 2010, la société lui a annoncé qu'elle changeait d'affectation et qu'elle serait désormais placée sous la direction de M. [F], jusqu'alors agent de maîtrise ; que le 30 mai, elle a été placée en arrêt de maladie ; que le 29 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ; que le 27 juin 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société avait modifié les fonctions de la salariée qui était une salariée protégée sans solliciter son accord, supprimé à tort une prime durant la période de maladie, calculé le temps de travail en fonction d'une convention de forfait en jours illicite, la cour d'appel a pu en déduire que l'ensemble de ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le moyen inopérant en la cinquième branche, qui manque en fait dans la première et en droit dans la sixième, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société à payer des sommes à titre d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; 2°/ que le juge ne peut condamner un employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser son intention frauduleuse ; que l'intention frauduleuse ne se déduit pas du seul fait que l'employeur applique un forfait jours prévu par la convention collective applicable sans avoir préalablement conclu une convention individuelle de forfait ; qu'en se bornant à relever que la société avait appliqué un forfait jours sans justifier de la signature d'une convention par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est sans incidence sur le chef de dispositif le condamnant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait soumis la salariée à un système de forfait en jours sans qu'aucune convention de forfait en jours n'ait été conclue par écrit et relevé que l'intéressée accomplissait habituellement un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale, a fait ressortir le caractère intentionnel de l'absence de mention, sur les bulletins de paie, de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime de motivation, alors, selon le moyen : 1