Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-17.798

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 15 de l'accord national du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° K 14-17.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 10], 3°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 7], 4°/ Mme [E] [K] [M] [Q], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], 6°/ Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 11], 7°/ Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 6], 8°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 8], 9°/ Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 9], 10°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 12], 11°/ Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 1], 12°/ le syndicat CGT Casino restauration, dont le siège est [Adresse 3], contre le jugement rendu le 21 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section commerce), dans le litige les opposant à la société Casino restauration, dont le siège est [Adresse 13], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT Casino restauration et des onze salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de l'accord national du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO ; Attendu, selon ce texte, que les cotisations aux régimes de retraite complémentaire sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (Soc. 13 mars 2013, n°11-24.606), que M. [J] et dix autres salariés de la société Casino restauration ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT Casino restauration est volontairement intervenu à l'instance ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demandes en remboursement de la part de cotisation qu'ils estiment indûment précomptée et de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et pour débouter en conséquence le syndicat CGT de ses demandes, le jugement retient que, concernant la période litigieuse couvrant février 2005 à mars 2008 la convention collective applicable est celle des cafétérias et assimilés ; que cette convention ne comprend aucune disposition sur la répartition du taux de la cotisation retraite ARRCO entre employeurs et salariés ; que lorsque l'accord de niveau supérieur est silencieux sur un point, ses clauses revêtent un caractère supplétif et les accords de niveau inférieur peuvent librement y déroger ; que dès lors, rien n'empêchait la société Casino restauration d'appliquer la clé de répartition du taux de cotisation ARRCO tel qu'elle lui semblait juste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la société Casino restauration existait au 31 décembre 1998, ce dont il résultait que pour déterminer cette répartition, il convenait de comparer le système de répartition fixé par les accords d'entreprise à celui de la convention collective applicable à cette date, soit la convention nationale du personnel des restaurants publics, applicable au 31 décembre 1998, et non à celui de la convention collective devenue ultérieurement applicable dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dijon ; Condamne la société Casino restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino restauration à payer aux salariés et au syndicat CGT Casino restauration la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux m