Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-15.611
Textes visés
- Article L. 8223-1 du code du travail.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° G 14-15.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société San Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société San Martin, de Me Ricard, avocat de MM. [Z], [T], [I] et [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] et trois autres salariés employés en qualité de chauffeurs au sein de la société San Martin ( la société) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappel de congés payés, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence de repos compensateurs et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que par arrêt du 17 janvier 2013, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de congés payés, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de production par l'employeur du décompte pour chaque salarié des salaires pour le calcul des heures supplémentaires et a sursis à statuer pour le surplus des autres demandes ; que par arrêt du 20 février 2014, il a été fait droit aux demandes des salariés relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité de travail dissimulé et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen ci- après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel qui a retenu, sans procéder à une évaluation forfaitaire, que la durée du temps de pause journalier de chacun des salariés était de une heure ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour accorder une certaine somme aux salariés au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce qu'il sera fait droit aux demandes des salariés telles que résultant du second décompte produit pour chacun d'entre eux en réponse au décompte de l'employeur, lui- même établi sur la base du premier décompte du salarié, qui est fondé sur les éléments dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elles doivent être utilisées pour comptabiliser les heures effectuées soit l'ensemble des disques chronotachygraphes, l'ensemble des cartes visio disques scan disques, les carnets de feuilles de location, l'ensemble des bulletins de salaire et que la société sera en conséquence condamnée à payer les sommes suivantes : - à M. [Z] : 9 823,52 euros outre 982,35 euros au titre des congés payés afférents, - à M. [T] : 7 403,36 euros outre 740,33 euros au titre des congés payés afférents, - à M. [I] : 9 261,50 euros outre 926,15 euros au titre de des congés payés afférents, - à M. [F] [V] : 10 932,90 euros outre 1 093,29 euros au titre des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, en allouant à chacun des salariés concernés des sommes qui ne correspondaient pas à leur second décompte auquel elle se référait pour faire droit à leur demande, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer à certains salariés une indemnité de travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il est constant que toutes les heures de travail effectuées n'ont pas été mentionnées en tant que telles au bulletin de salaire dès lors que celles relatives au temps de trajet dépôt-chantier ont été rémunérées sous forme de prime, et ce manquement matériellement établi est intentionnel dès lors qu'il était institutionnel, choisi, appliqué à tous les chauffeurs en permanence sur plusieurs années, peu important que tous ne l'aient pas contesté, qu'ils sont donc fondés à obtenir l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire demandée, dont le montant n'est