Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-26.863
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° P 14-26.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas arbitrage, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas arbitrage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris,18 septembre 2014) que M. [S] a été engagé à compter du 17 avril 2004 par la société BNP Paribas en qualité d'assistant trader ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de trader en arbitrage statistique moyennant une rémunération fixe complétée par un bonus discrétionnaire annuel ; qu'en 2007, il a été déclaré éligible à un plan de rémunération réservé aux salariés considérés comme contributeurs clés aux résultats de la société BNP Paribas selon un plan dit KCIP 2007 (Key contributors incentive plan) reconduit en 2008, puis en 2009 sous l'appellation CMIP (Capital markets incentive plan) prévoyant un étalement dans le temps des primes à verser ; que l'intéressé a, par lettre du 29 juin 2009, donné sa démission ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces plans, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que pour rejeter la demande du salarié, au motif « qu'elle procède d'un amalgame entre le bonus annuel prévu dans le contrat de travail du salarié et le bénéfice des plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B », la cour d'appel rappelle que « le contrat de travail prévoit un "bonus discrétionnaire, décidé par la direction et versé lors du paiement des bonus sous les conditions appliquées, et soumis à l'application de tout plan de rémunération différée en vigueur" », et après avoir pourtant constaté que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B étaient les seuls plans de rémunération différée en vigueur dans l'entreprise en 2008 et en 2009, retient néanmoins « que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B viennent s'ajouter au bonus ordinaire de salariés particulièrement méritants sans constituer une rémunération spécifique au titre d'une année déterminée et ne forment pas avec le bonus annuel un tout indistinct obéissant nécessairement à un régime commun » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la stipulation du contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, desquelles il ressort que le bonus est « soumis à l'application de tout plan de rémunération différée en vigueur » et que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B étaient les seuls plans de rémunération en vigueur dans l'entreprise en 2008 et en 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail ; 3°/ que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « le plan KCIP 2008 précisait, en son article 1, qu'il bénéficiait à ceux dont "la performance au cours de l'exercice passé présente un caractère stratégique et mérite un encouragement" et que le plan CMIP 2009 présentait le même objectif, récompenser les salariés pour leurs résultats de l'année précédente » si bien « qu'il en résulte que l'éligibilité du salarié aux plans KCIP et CMIP résultait de ses performances des années précédentes, 2007 pour le plan KCIP et 2008 pour le plan CMIP », la cour d'appel se borne à affirmer « que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B viennent s'ajouter au bonus ordinaire de salariés particulièrement méritants sans constituer une rémunération spécifique au titre d'une année déterminée et ne forment pas avec le bonus annuel un tout indistinct obéissant nécessairement à un régime commun » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des clauses du plan KCIP 2008 et CMIP 2009 – tel que l'avait précisément analysé les premiers juges – v