Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-26.864

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet M. FROUIN, Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° Q 14-26.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 11e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, , Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris ,18 septembre 2014) que M. [J] a été engagé à compter du 1er juin 2004 par la société BNP Paribas en qualité d'ingénieur financier de recherche ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de trader en arbitrage statistique moyennant une rémunération fixe complétée par un bonus discrétionnaire annuel ; qu'en 2007, il a été déclaré éligible à un plan de rémunération réservé aux salariés considérés comme contributeurs clés aux résultats de la société BNP Paribas selon un plan dit KCIP 2007 (Key Contributors Incentive Plan) reconduit en 2008, puis en 2009 sous l'appellation CMIP (Capital Markets Incentive Plan) prévoyant un étalement dans le temps des primes à verser ; que l'intéressé a, par lettre du 29 juin 2009, donné sa démission ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces plans, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « le plan KCIP 2008 précisait, en son article 1, qu'il bénéficiait à ceux dont « la performance au cours de l'exercice passé présente un caractère stratégique et mérite un encouragement » et que le plan CMIP 2009 présentait le même objectif, récompenser les salariés pour leurs résultats de l'année précédente » si bien « qu'il en résulte que l'éligibilité du salarié aux plans KCIP et CMIP résultait de ses performances des années précédentes 2006 et 2007 pour les plans KCIP et 2008 pour le plan CMIP », la cour d'appel se borne à affirmer « que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B viennent s'ajouter au bonus ordinaire de salariés particulièrement méritants sans constituer une rémunération spécifique au titre d'une année déterminée et ne forment pas avec le bonus annuel un tout indistinct obéissant nécessairement à un régime commun » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des clauses du plan KCIP 2008 et CMIP 2009 - tel que l'avait précisément analysé les premiers juges - violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que constitue une rémunération un bonus différé même destiné à fidéliser les salariés ; que le droit à rémunération, acquis lorsque la période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ; que, même s'il est fixé de manière discrétionnaire par l'employeur, même s'il est soumis à un plan de rémunération différé en vigueur dans l'entreprise, un bonus, attribué en contrepartie des résultats d'une année travaillée, ne peut donc être soumis à une condition de présence que les plans de rémunération différée auraient institué ultérieurement ; que, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « l'éligibilité du salarié aux plans KCIP et CMIP résultait de ses performances des années précédentes 2006 et 2007 pour les plans KCIP et 2008 pour le plan CMIP » et que « il résulte des termes de l'article 3.d du plan KCIP 2008 et de l'article 4 du plan CMIP de 2009 … que le paiement des parts est conditionné par la présence du salarié dans l'entreprise et qu'il s'agit donc de clauses de présence, subordonnant le versement de la rémunération acquise au titre de l'activité d'un exercice écoulé à la présence du salarié dans l'entreprise à la date du paiement, et comme telles illicites », la cour d'appel se borne à affirmer que l'article 3.d du KCIP 2008 et l'article 4.1 du plan CMIP 2009 B prévoient que « l'éligibilité du bénéficiaire cesse dès lors que le collaborateur n'a pas été, depuis la mise en place du