Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-14.469

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 212-4-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005.
  • Article 1er du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° S 14-14.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mai 2000, par la société Adrexo en qualité de distributeur de documents publicitaires et de journaux gratuits ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, les parties ont conclu le 5 juillet 2005 un nouveau contrat de travail, à temps partiel modulé ; que licencié pour faute grave le 18 avril 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise alors, selon le moyen : 1°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales d'embauche et périodique formée par le salarié, la cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas identité de parties entre l'instance pénale et l'instance prud'homale, dans la mesure où dans le cadre des poursuites pénales ayant débouché sur le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, la société Adrexo n'était pas poursuivie mais seulement ses dirigeants ; qu'en statuant ainsi, quand les dirigeants de la société Adrexo avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Strasbourg en leur qualité de représentants légaux de la société Adrexo, de sorte qu'il y avait bien identité des parties entre l'instance pénale et l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; 2°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales d'embauche et périodique formée par le salarié, la cour d'appel a jugé que l'affaire pénale portait sur du travail dissimulé tandis que le présent litige avait pour objet la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'appréciation d'un licenciement, le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts sur divers fondements juridiques mais non l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié n'avait pas demandé au tribunal correctionnel de Strasbourg de condamner les prévenus à lui verser la somme de 500 euros pour non-respect de la visite médicale, de sorte qu'il y avait bien identité d'objet entre l'instance pénale et l'instance prud'homale sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Mais attendu que, si les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en