Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-15.413
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° T 14-15.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la société Bernard et [M] [C], société d'exercice libéral par actions simplifiée, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société NCS, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de Mme [B], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [C] de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société NCS ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 février 2014), que Mme [B] a été engagée le 22 août 2000 par la société NCS (la société) en qualité d'ingénieur réseaux ; qu'ayant démissionné le 15 septembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 28 mai 2014, le tribunal de commerce d'Arras a placé la société en redressement judiciaire et désigné M. [W] en qualité d'administrateur judiciaire ; que par jugement du 13 février 2015, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [C] en qualité de liquidateur ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé, au vu des éléments fournis par les deux parties, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu que le rejet des trois premières branches rend sans portée le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame [I] [B] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires de 2006 à 2010, de majorations de travail de nuit, de majoration pour travail les dimanches et jours fériées, de repos compensateurs, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE pour asseoir sa demande, Madame [I] [B] déclarait avoir procédé à un examen approfondi des documents qu'elle avait pu conserver, notamment de sa messagerie électronique, son principal outil de travail ; qu'elle déclarait avoir comptabilisé le premier mail reçu ou envoyé de sa journée et le dernier mail reçu ou envoyé de la journée pour déterminer ses amplitudes journalières et le détail de son travail selon qu'il s'agissait d'un jour ouvré, d'un week-end, d'un jour férié, d'un congé payé, d'une RTT, de maladie, de travail de nuit etc…;qu'outre des majorat ions au t itre des congés payés, majorat ions de nuit et repos compensateurs, elle réclamait à ce titre une somme totale de 314 484 €, qui équivalait à une moyenne mensuelle de 5 241 €, soit environ 80% de ce qu'elle déclarait avoir mensuellement perçu en 2010 ; que pour sa part, la société NCS démontrait que Madame [I] [B] disposait d'une très large autonomie dans l'organisation de son temps de travail ; que c'était ainsi qu'elle avait été amenée à avoir une activité de course à pied importante en dehors de ses vacances et pendant les heures ouvrables de l'entreprise ; que le fait que la salariée ait envoyé un certain nombre d'emails dans la journée ne signifiait pas pour autant qu'entre ces envois elle était en situation de travail, notamment lorsqu'elle faisait état : d'un 1er envoi le 16 janvier 2006 à 3h21 et d'un dernier envoi à 18h25, d'un 1