Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-23.684
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° G 14-23.684 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Flocons pyrénéens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Les Flocons pyrénéens, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 juillet 2014), que Mme [L] a été engagée le 15 juillet 1998 par la société Les Flocons pyrénéens en qualité de vendeuse ; qu'après s'être trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 novembre 2010, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 janvier 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer des sommes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, de l'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement, alors, selon le moyen : 1°/ que des agissements constitutifs de harcèlement moral permettent au salarié de rompre le contrat de travail à condition qu'ils soient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que la salariée était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par une décision produisant les effets d'un licenciement nul, après avoir constaté qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur qui ne se serait pas acquitté d'un rappel d'heures supplémentaires d'un montant limité de 175,81 euros, qui n'aurait pas organisé la visite de reprise du médecin du travail et qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la conjonction de tels faits rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1, ensemble les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ que le défaut de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires permet au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à condition de rapporter la preuve de manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que l'employeur ne s'était pas acquitté d'un rappel d'heures supplémentaires de 12 heures seulement pour décider que la salarié était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir en quoi un grief aussi véniel rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient à l'employeur de saisir le médecin du travail dès que la date de fin de l'arrêt de travail est connue de l'employeur, en vue de la fixation d'une date pour un examen médical devant intervenir, au plus tard, dans les huit jours suivant la reprise effective de son travail par le salarié ; qu'il s'ensuit que dans l'hypothèse où l'arrêt de travail pour maladie est immédiatement suivi d'une période d'absence pour congés payés, la visite médicale, lorsqu'elle s'impose, peut être organisée par l'employeur au retour effectif du salarié dans l'entrepris