Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-23.932
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° C 14-23.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [S] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Reis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S] [D], de Me Ricard, avocat de la société Reis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] [D] a été engagé par la société Reis une première fois du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2003 en qualité d'ouvrier qualifié, une seconde fois à compter du 1er janvier 2005 en qualité d'ouvrier hautement qualifié ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ces deux contrats de travail ; Sur le premier moyen ci-après annexé, en ce qu'il concerne le premier contrat de travail, après avis donné aux parties : Attendu que le droit du salarié au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 7 juillet 2006 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, son action en paiement des cotisations sociales et de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite pour la même période ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il concerne le second contrat de travail : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la preuve du paiement des cotisation salariales, l'arrêt retient que l'employeur a fourni les DADS pour la période considérée et un relevé des cotisations à l'assurance-retraite justifiant les paiements effectués par l'entreprise concernant la totalité de la relation de travail, que dans une dernière production, l'employeur verse aux débats des relevés de compte bancaire et les talons de chéquiers en rapport par lesquels il entend prouver qu'il payait ses cotisations à l'URSSAF, ce qui est plausible à défaut d'autres éléments ; Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de paiement ou de justification du paiement des cotisations sociales et de retraite afférentes au second contrat de travail et la demande en résiliation judiciaire de ce contrat, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Reis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reis à payer à M. [S] [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S] [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à payer ou justifier du règlement des cotisations patronales et salariales auprès des organismes sociaux compétents AUX MOTIFS s'agissant du premier contrat QUE les éléments versés aux débats pour justifier la demande de condamnation de l'employeur à s'acquitter des diverses cotisati