Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-19.639

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° M 14-19.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Régie Noréade, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Régie Noréade, de Me Balat, avocat de Mme [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2014) que Mme [T], engagée le 1er mars 1984 par le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (Siden), aux droits duquel est venue la société Noréade a été détachée en qualité d'aide comptable auprès de la régie exploitant les services techniques spécialisés dans les domaines de l'eau et de l'assainissement ; que par un avis du 18 décembre 2006, à l'issue d'un arrêt maladie consécutif à un accident vasculaire cérébral survenu sur le lieu de travail le 13 septembre 2006, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste par rapprochement entre le domicile et le lieu de travail ; que cette préconisation a été renouvelée par avis des 23 octobre 2007, 21 janvier 2008 et 16 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'avis d'aptitude du 16 janvier 2009, aux termes duquel « une mutation sur un poste plus proche (du) domicile (de la salariée) sera à envisager dès que possible », obligeait l'employeur à effectuer des diligences, ce dont il ne justifie pas concrètement ; qu'en statuant ainsi, alors que cet avis n'imposait pas la mutation demandée, mais invitait seulement l'employeur à envisager une mutation « dès que possible », sans examiner le registre des entrées et des sorties du personnel depuis janvier 2009 dont il résultait que du 1er janvier 2009, - date du détachement de la fonctionnaire à la régie Noréade prononcé par arrêté du 13 janvier 2009-, au 1er mars 2010, - date du dernier avis d'aptitude sans aucune préconisation émise par le médecin du travail –, aucun poste n'était disponible au sein du centre d'[Localité 1], ni d'ailleurs au sein des autres centres d'exploitation de la régie Noréade, de sorte que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de proposer la mutation que le médecin du travail lui avait demandé d'envisager, sans l'y contraindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée souffrait depuis 2003 d'une grave maladie inflammatoire et qu'elle avait subi en septembre 2006 un accident vasculaire cérébral, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'avis du médecin du travail du 16 janvier 2009 préconisant une mutation dès que possible de l'intéressée dans un centre plus proche de son domicile obligeait l'employeur à effectuer des diligences, a constaté que celui-ci n'en justifiait pas concrètement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur