Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-18.334

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° T 14-18.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eag coiffure shampoo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Eag coiffure shampoo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits et des éléments de preuve par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la salariée avait droit à être indemnisée de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation et de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eag coiffure shampoo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eag coiffure shampoo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Eag coiffure shampoo Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société E.A.G. à payer à Madame [E] [Z] les sommes de 8.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.880 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.025 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, 200 euros en réparation du dommage relatif au DIF et à la portabilité de la prévoyance et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné le remboursement par la société E.A.G. à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement dans la limite d'un mois, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; Aux motifs que, sur le bien-fondé de la prise d'acte, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il pèse sur le salarié la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, Madame [E] [Z] justifie sa prise d'acte par quatre motifs : - le non-respect de la revalorisation du coefficient appliqué à sa rémunération, - le comportement outrancier du gérant de la société E.A.G., - l'atteinte à sa vie privée par l'instauration d'un système de surveillance à son insu et à la détention de la clé de son casier, - la communication tardive des documents légaux de la CPAM ; que Madame [Z] a été engagée le 6 septembre 2004 ; que son contrat de travail précise expressément qu'elle était titulaire du CAP ; que c'est sur cette base qu'au début de la relation contractuelle, elle a bénéficié du coefficient 110 de la convention collective afférente à son contrat de travail ; que l'obtention du diplôme susvisé par la salariée était explicitement reconnue, dans le cadre de son engagement ; qu'en fixant sa rémunération au coefficient 110 de la convention collective elle a été reconnue comme telle ; qu'elle aurait donc dû bénéficier du coefficient 120 (1.345 euros en 2008) après deux ans d'exercice de sa profession, soit au moins à compter de 2008, indépendamment de toute mention complémentaire ; que toutefois, l'examen des bulletins de paie de Madame [E] [Z] fait apparaître que ce n'est qu'à com