Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-23.361

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° H 14-23.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Euro information développement (EID) ACM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique et un moyen additionnel de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Euro information développement ACM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2014), que M. [N] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Eid Euro information développement ACM tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail et à l'indemnisation d'un licenciement abusif ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le conseil de prud'hommes n'est compétent qu'en présence d'un contrat de travail ; qu'en affirmant que le rejet de l'exception d'incompétence formulée par la société Euro information par la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt, devenu définitif, du 8 décembre 2011, n'impliquait pas que la question de l'existence d'un contrat de travail avait été définitivement jugée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui a formulé une exception d'incompétence de la juridiction prud'homale tenant à l'absence d'existence d'un contrat de travail ne saurait, alors que cette exception d'incompétence a été jugée irrecevable, contester ensuite à nouveau au fond l'existence de la relation de travail salariée ; qu'en acceptant de statuer, au fond, sur l'existence d'une relation de travail salariée quand dans un précédent arrêt, devenu définitif, elle avait déclaré irrecevable et définitivement écarté l'exception d'incompétence formulée par la société EID ACM (motif) pris de l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil et le principe de la loyauté des débats judiciaires ; Mais attendu que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que, par son arrêt du 8 décembre 2011, elle s'était fondée sur des motifs procéduraux et n'avait pas tranché le litige au fond de sorte que le conseil de prud'hommes devant lequel l'affaire avait été renvoyée avait retrouvé sa plénitude de compétence pour connaître de la demande de M. [N] quant à l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail avec la société EID ACM ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir dire qu'il était salarié de la société EID ACM et a fait l'objet d'une mesure de licenciement abusive, et tendant à voir condamner la société EID ACM au paiement d'une indemnité pour l