Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-23.910

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 458 F-D Pourvoi n° D 14-23.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ramexport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Ramexport, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2014), que M. [D], engagé le 21 avril 2000 par la société Trans euro frigo iberico (TEFI), dont le gérant est M. [O], a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un lien de subordination l'unissant à la société Ramexport dont le gérant est également M. [O] ; qu'il a été licencié par la société TEFI par une lettre envoyée par l'intermédiaire d'un notaire espagnol qu'il a reçue le 18 juin 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Ramexport fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs, qu'en décidant, dans le dispositif de sa décision, que le licenciement de M. [D] par la société Ramexport était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant décidé, dans les motifs de sa décision, que ce licenciement était nul, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, conformément à la demande du salarié, confirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisé ce salarié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, ce qui n'a pas eu pour l'employeur de conséquence défavorable, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée ce moyen, pris en sa première branche ; Et attendu que sous le couvert du grief non fondé de modification de l'objet du litige le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice subi par le salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ramexport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ramexport à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Ramexport. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société RAMEXPORT, puis d'avoir décidé que cette dernière était l'employeur de Monsieur [M] [D] et que le licenciement par la Société RAMEXPORT de Monsieur [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la Société RAMEXPORT à payer à Monsieur [D] les sommes de 4.437,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 443,74 euros au titre des congés payés afférents, 5.546,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 17.749,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de l'absence d'information sur les régimes complémentaires de retraite ; AUX MOTIFS QUE le litige portant sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre Monsieur [D] et l