Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-30.003

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° B 14-30.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie européenne d'intelligence stratégique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société High management service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [I], de la SCP Lévis, avocat de la société Compagnie européenne d'intelligence stratégique et de la société High management service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de subordination caractérisant un contrat de travail avec la société CEIS et a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [I] MOYEN UNIQUE DE CASSATION D'AVOIR dit le conseil de prud'hommes incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE « Madame [F] [I] affirme qu'elle avait la qualité de salariée détachée de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE auprès de sa filiale EXORIENTIS Limited de Hong Kong pour exercer des activités au sein de son bureau de représentation de Pékin, qui comme tous les bureaux de représentation en Chine, est dépourvu de la personnalité juridique ; qu'elle en conclut qu'elle peut se prévaloir de la législation française relative au détachement d'un salarié par une société-mère (article L.1231-5 du code du travail) et à la compétence des juridictions françaises pour juger la rupture des relations contractuelles entre ce salarié et cette société mère de droit français ; que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE reconnaît que la société EXORIENTIS Limited est sa filiale hongkongaise et indique que la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE est une société française « cousine » (page 4 des conclusions), mais affirme qu'aucune des deux n'était l'employeur, ou le co-employeur, de Madame [F] [I]; que l'article L.1231-5 du code du travail, auquel Madame [F] [I] se réfère, dispose que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère, la société mère doit, en cas de licenciement par cette filiale, lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein; que ce texte conditionne son application à l'existence d'un contrat de travail, entre le salarié et la société-mère, préalable au détachement; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; que Madame [F] [I] produit quelques pièces pour démontrer qu'elle a travaillé en qualité de salariée pour la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, avant la signature du contrat de travail de droit chinois le 1er mars 2012 ; que l'accord