Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-16.134

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° B 14-16.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant à la société Transdev Ile-de-France , anciennement Véolia transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F] et de l'union des syndicats anti-précarité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la salariée avait manifesté de manière expresse sa volonté de ne pas reprendre son poste et de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de l'employeur du 1er mars 2011 lui demandant de préciser son intention de démissionner, puis du 8 avril 2011 la mettant en demeure de justifier de son absence irrégulière étaient restées sans réponse, a pu décider que l'abstention volontaire de la salariée de justifier de son absence rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] et l'union des syndicats anti-précarité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et de l'union des syndicats anti-précarité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [F] et l'union des syndicats anti-précarité. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave de Mme [F], d'AVOIR débouté cette dernière de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration au sein de la société Transdev Ile de France et de ses demandes subséquentes, ou encore de sa demande subsidiaire de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à ce titre ainsi que d'AVOIR débouté l'Union des Syndicats Anti-Précarité de sa demande dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la violation des dispositions en matière de droit des salariés malades ; AUX MOTIFS QUE notifié pour faute grave, le licenciement est motivé par l'absence injustifiée de la salariée à son poste de travail depuis le 1er mars 2011 en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 avril 2011 à laquelle elle n'a pas répondu, ce qui nuit gravement à la bonne organisation de l'entreprise et perturbe la mission de service public dont celle-ci est chargée ; qu'il est constant que Mme [F] était en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle depuis plusieurs mois et devait reprendre son poste le 23 février 2011 ; que, lorsque le 14 février 2011, quelques jours avant cette reprise, elle a écrit à son employeur pour lui demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail dans les termes suivants : « par la présente, j'ai l'honneur de solliciter une rupture conventionnelle de mon contrat de travail à compter du 23 février 2011. Je vous informe que je ne pourrai pas effectuer mon préavis », la salariée manifestait ainsi de manière expresse la volonté de ne pas reprendre son poste et de mettre fin à son contrat de travail ; qu'elle réitérait cette volonté par lettre du 23 février 2011, après avoir eu un entretien téléphonique avec son employeur au cours duquel celui-ci lui a demandé de préciser son intention en lui expliquant les différents modes possibles de rupture et leurs conditions, lui expliquant notamment, après que la salariée lui a fait part de sa volonté d'être licenciée, de l'impossibilité d'un licenciement amiable sans motif ; que c'est ainsi que dans sa lettre du 23 février 2011 Mme [F] écrivait : « J'ai l'honneur de vous in