Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-18.900

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° G 14-18.900 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [B], épouse [R], domiciliée [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2013) et des pièces de la procédure, que Mme [W], orpheline de père et de mère, a été confiée par décision du conseil de famille du 21 juin 2001 à sa tante maternelle, Mme [B], dont l'époux, M. [R], exploitait un restaurant ; que ce dernier a conclu le 15 septembre 2007 avec Mme [W] un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans ; que par avenant du 15 septembre 2009, le contrat a été prorogé jusqu'au 30 juin 2010 ; que Mme [B] a perçu la rémunération due à l'apprentie et l'a affectée au paiement de ses frais d'entretien et d'hébergement ; qu'ayant démissionné à compter du 31 décembre 2009, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires ; que M. [R] est décédé le [Date décès 1] 2011, en cours d'instance ;Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, après avis de la première chambre civile en date du 28 octobre 2015 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'employeur, qui avait établi des bulletins de paie pour le premier contrat d'apprentissage, n'avait en revanche établi aucun bulletin de paie, ni effectué aucun versement au titre des cotisations sociales pour le second contrat, la cour d'appel a fait ressortir qu'il avait dès lors dissimulé intentionnellement le travail de l'apprentie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [L] [R] à payer à Mlle [W] les sommes de 9.557,92 et de 2.434,60 euros à titre de rappels de salaires, respectivement pour les périodes allant d'octobre 2007 à septembre 2009, puis du 15 septembre au 31 décembre 2009, outre les congés payés afférents, et la somme de 4.175,40 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de l'avoir condamnée à régulariser les cotisations sociales non versées au titre du second contrat d'apprentissage ; AUX MOTIFS QUE la salariée demande la condamnation de [L] [R] au paiement de créances salariales en son nom personnel et en sa qualité d'héritière (...) ; que si [L] [R] ne peut être poursuivie en qualité d'employeur au titre de créances salariales, elle peut l'être en son nom personnel si elle doit celles-ci à titre personnel, et peut l'être en qualité d'héritière de son époux en cas de renonciation non valable ; qu'il ressort d'une attestation écrite de la main de [L] [R] (…) qu'elle a perçu elle-même les salaires de la salariée, en compensation des frais d'entretien et de logement ; qu'en raison de l'intérêt commun des époux dans la gestion du restaurant, [L] [R] n'a pu décider de