Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-21.837
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° A 14-21.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [C], 2°/ Mme [T] [G], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Textiles manufactures Picardie (TMP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Textiles manufactures Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux [C] ont conclu le 2 mai 1991avec la société Textiles manufactures Picardie (TMP) un contrat de cogérance en application duquel ils s'engageaient à assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente de vêtements ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire requalifier le contrat en contrat de gérants salariés ou à titre subsidiaire en contrat de travail de droit commun ; Attendu que pour débouter les gérants de leur demande tendant à voir requalifier le contrat de cogérance en contrats de travail, l'arrêt retient que ceux-ci invoquent l'interdiction de vendre des marchandises autres que celles fournies par TMP, qui se réserve la maîtrise des quantités livrées et peut les reprendre à sa guise, la fixation par celle-ci des marges, l'obligation qui leur est faite de justifier des recettes par la bande de contrôle de la caisse enregistreuse et celle de ne vendre qu'au comptant, l'absence de comptabilité du magasin, leurs obligations en la matière se limitant à la tenue d'un livre de caisse qui ne leur permet pas de connaître les charges, l'absence de compte bancaire spécifique au magasin, le fait que les embauches, auxquelles le contrat indique qu'ils peuvent librement procéder d'employés commerciaux est soumise à l'autorisation et donc au contrôle de TMP par le biais du remboursement partiel des salaires et charges, l'obligation qui leur est faite de consacrer la totalité de leur temps à l'exercice de cette activité et que ces éléments, exclusivement tirés de l'analyse du contrat de cogérance, ne caractérisent pas la subordination juridique inhérente au contrat de travail, peu important que la convention des parties ait prévu que certaines « infractions graves » seraient de nature à justifier sa résiliation aux torts des mandataires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des gérants qui faisaient valoir qu'ils étaient, dans les faits, soumis aux instructions de la société TMP et dans l'incapacité d'embaucher leur propre personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Textiles manufactures Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Textiles manufactures Picardie et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [C] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes en pai