Chambre sociale, 2 mars 2016 — 13-27.978

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 466 FS-D Pourvoi n° E 13-27.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Austral, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I], de Me Le Prado, avocat de la société Air Austral, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint- Denis de la Réunion, 15 octobre 2013) que M. [I] a été engagé à compter du 4 juin 2003 en qualité de personnel naviguant commercial, dit PNC, par la société Air Austral ; que les relations de travail sont régies par les dispositions du code de l'aviation civile et par celles de l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 ; que revendiquant le bénéfice d'une prime horaire d'activité, dite PHA, de stand-by pour les périodes où il se trouve en escale sans activité entre un vol aller et un vol retour, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 14 de l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 stipule en son b) intitulé « prise en compte des « stand by » : « Lorsque le PNC se trouve en escale sans activité, il lui est attribué 1 PHA par tranche de 12 heures complète » ; qu'il en résulte en termes clairs et précis que les primes horaires d'activité sont dues au PCN pour les périodes d'escale sans activité entre un vol aller et un vol retour ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes susvisés de l'accord d'entreprise et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, qui a rappelé que le jugement entrepris avait « dit que la compagnie Air Austral a refusé de produire les extraits de décompte du temps de travail », a constaté que le salarié avait produit « d'une part, un extrait du logiciel Air Austral faisant apparaître pour le mois de juillet 2005 un total d'heures d'activité ouvrant droit à « PHA » de 69,37 heures, ainsi que 8 heures de « stand by », et d'autre part, un bulletin de salaire du mois d'août 2005 sur la base duquel il affirme que « si l'on se reporte au bulletin de salaire du mois de juillet 2005, on constate qu'apparaissent les heures d'activité effectuées au-delà de 60 heures par mois ouvrant droit aux PHA mais qu'à l'inverse il ne fait état de ces 8 heures de stand by » ; qu'il en résultait que l'employeur était parfaitement en mesure de répondre ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le grief tiré de la dénaturation d'un accord collectif étant inopérant et la seconde branche ne tendant qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [M]