Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-29.014

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10203 F Pourvoi n° B 14-29.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sécuritas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sécuritas France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécuritas France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécurité France et condamne celle-ci à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Sécuritas France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il avait condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur [U] les sommes de 3.836,22 euros au titre des salaires de décembre 2010 et janvier 2011, 383,62 euros au titre de congés payés afférents, de 2.685,35 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.836,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 383,62 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, et d'AVOIR condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur [U] la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un avenant à son contrat de travail, Monsieur [C] [U] a été engagé par la société SECUROTAS le 30 novembre 2009 en qualité avec reprise d'ancienneté depuis le 1er décembre 204, ce en qualité d'agent de sécurité , son dernier salaire brut mensuel étant 1918,11 euros ; par courrier du 27 janvier 2011, Monsieur [C] [U] a fait l'objet d'un licenciement dans les termes suivants : "nous faisons suite à notre entretien préalable du 20 janvier 2011 auquel vous vous êtes présenté et vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave; nous avons été amené à prendre cette décision à la suite de votre absence ininterrompue depuis le 1er décembre 2010, pour laquelle vous n'avez apporté aucun justificatif ; nous vous considérons donc en absence irrégulière depuis cette date ; votre absence perturbe le bon fonctionnement de notre société, la société SECURITAS ayant été, de par votre négligence, dans l'impossibilité de prévoir votre arrivée ; elle désorganise l'exploitation et le planning de vos collègues qui doivent vous remplacer à la dernière minute et nuit à nos obligations contractuelles et réglementaires vis-à-vis de notre client ce qui n'est pas acceptable; votre comportement témoigne d'un manque de sérieux. Une telle attitude est intolérable au sein de notre société et rend inenvisageable la poursuite de notre collaboration ; cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre." (…) ; sur la faute grave que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'aux termes de la lettre de licenciement en date du 27 janvier 2011, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [C] [U] une