Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-22.251

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10204 F Pourvoi n° A 14-22.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Sud poste Marne, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement à [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du syndicat Sud poste Marne et de M. [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Sud poste Marne et M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud poste Marne et M. [M] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2.132,43 euros le rappel de salaire et congés payés y afférents au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2003 ; AUX MOTIFS QUE pour prétendre à un rappel de salaires supérieur à celui retenu par le jugement, M. [M] prétend s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant toute la période comprise entre le premier contrat et le contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il ne pouvait prévoir son temps de travail, et qu'il aurait dû bénéficier de la reconnaissance d'un temps complet et d'un coefficient supérieur, soit celui de ACC 13 ; que La Poste oppose, s'agissant d'une prétention de nature salariale, la prescription quinquennale qui en l'absence de preuve d'une cause d'interruption rend irrecevable toute réclamation antérieure au 1er juillet 2005 ; que précisément, durant la période couverte par la prescription, M. [M] a bénéficié de ce coefficient du 19 janvier 2005 au 21 janvier 2005 puis du 21 au 26 février, redevenu ensuite ACC 12 avant sa promotion au 1er mars 2013 au grade ACC 13 ; que M. [M] ne prouve pas que pendant la période non couverte par la prescription il aurait été dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il fallait travailler, nonobstant le fait que ses contrats lui étaient transmis avec retard, ne connaissait pas ses horaires de travail, était placé sous la subordination de son employeur et a effectivement accompli des tâches relevant du coefficient ACC 13 du seul fait de sa requalification ; que La Poste établit suffisamment pour sa part que contrairement à ses affirmations M. [M] ne s'est pas tenu à disposition en relevant notamment la précision de l'horaire de travail dans chaque contrat permettant au salarié de connaître son planning et en conséquence d'exercer d'autres fonctions ou missions, ce qu'il n' pas souhaité faire à en croire ses avis d'imposition bien qu'il ne fournit aucune indication sur sa situation réelle ; qu'en revanche l'appelant est fondé du fait de la requalification à obtenir une prise en compte de son ancienneté à compter du 13 mai 2003 ; qu'en l'absence de plus amples éléments fournis par les parties, la perte de salaire liée au défaut de prise en compte de l'ancienneté acquise depuis le 13 mai 2008 a été exactement estimée par les premiers juges à la somme de 801, 68 euros ; toutefois que s'agissant du calcul du rappel de salaire et par comparaison aux indemnités chômage perçues, M. [M], rappelant les éléments de rémunération, produit plusieurs tableaux contestés par l'employeur, récapitulant de 2005 à 2013 les salaires, le complément poste, le complément bi-annuel, qu'il aurait dû percevoir s'il avait été rémunéré en appliquant des coefficients ACC 12 et ACC 13 ; qu'il ne saurait toutefois réc