Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-22.252
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° B 14-22.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat SUD Poste Marne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], et ayant son établissement, [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du syndicat SUD Poste Marne et de Mme [X], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat SUD Poste Marne et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat SUD Poste Marne et Mme [X] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [X] de sa demande de paiement par La Poste à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et, partant, d'avoir limité le rappel de salaire à la somme de 545,78 euros ; AUX MOTIFS QUE Mme [X] prétend au paiement de rappels de salaires dès lors qu'elle revendique une rémunération sur la base d'un temps complet à compter du 10 mai 2004 et le bénéfice à partir de juillet 2008 du coefficient ACC 13 puis ACC 21 et ACC 23 ; qu'elle fournit un tableau récapitulatif des sommes auxquelles elle pense pouvoir prétendre et dont les incohérences, ne serait-ce qu'au regard de l'analyse des contrats, ont été soulignées par les premiers juges ; que La Poste oppose, s'agissant d'une prétention de nature salariale, la prescription quinquennale qui, en l'absence de preuve d'une cause d'interruption , rend irrecevable toute réclamation antérieure au 3 mai 2005 et souligne que l'appelante a perçu des allocations chômage ; que Mme [X] prétend avoir été dans l'impossibilité pendant la période non couverte par la prescription de prévoir à quel rythme elle allait travailler ou avoir accompli des tâches relevant du coefficient ACC 13 puis ACC 21 et enfin ACC 23 ; que La Poste établit suffisamment que contrairement à ses affirmations Mme [X] ne s'est pas tenue à disposition en relevant que chaque contrat visait l'horaire du travail, ce dont il s'évince qu'il ne privait pas la salariée de la possibilité d'exercer d'autres fonctions et que la salariée était informée de ses plannings, n'élevant à cet égard aucune contestation sur la période litigieuse quand bien même elle viendrait soutenir plusieurs années après ne pas avoir émis la moindre remarque sur son emploi du temps au détriment de sa vie familiale afin de pérenniser sa situation au sein de l'entreprise ; que l'appelante demande vainement l'allocation d'un rappel de salaire de 15.167,76 euros débutant en 2005 alors qu'elle ne justifie pas qu'au cours de la période litigieuse elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ou qu'elle subissait une répartition telle que la fréquence des jours et les horaires auraient été incompatibles avec tout autre emploi ou mission à temps partiel qui aurait par suite été empêché pour avoir travaillé selon son propre récapitulatif de ses contrats -non corroboré toutefois par ses calculs de salaire- de 167 jours en 2004, 168 jours en 2005 et 30 jours en 2006 essentiellement le matin ; qu'en conséquence l'appelante ne peut prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour des périodes où elle était embauchée à temps partiel ni pour les périodes intercalaires ; ALORS QU'à défaut de contrat de travail à temps partiel écrit, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter