Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-14.574
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10206 F Pourvoi n° F 14-14.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulances de Lodève, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances de Lodève, de Me Balat, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances de Lodève aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances de Lodève et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances de Lodève. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 440,86 euros à titre d'indemnité pour repos compensatrice non pris ; AUX MOTIFS QUE sur la base des heures de travail telles qu'indiquées par l'employeur sur les bulletins de paie de janvier 2008 à décembre 2009, Mme [Z] [R] dont le seul contrat de travail prévoit qu'elle" accepte que le paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y afférent effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 180 heures soit remplacé intégralement par un repos compensateur équivalent" indique avoir effectué : - 233,52 heures supplémentaires pour l'année 2008, dépassé de 53,52 heures le contingent annuel de 180 heures sans bénéficier d'un repos compensateur équivalent qui, au taux de 50 % avec taux horaire de 10 € induit une rémunération de 267,76 € pour les, repos compensateurs non pris ; - 234,63 heures supplémentaires pour l'année 2009, dépassé' de 34,63 heures le contingent annuel de 200 heures sans bénéficier d'un repos compensateur équivalent qui, au taux de 5 0 % avec taux horaire de 10 € induit une rémunération de 173,10 € pour les repos compensateurs non pris ; que dès lors il est incompréhensible que la société Ambulances de Lodève sur la base d'une dénaturation de l'arrêt du 1 9 décembre 2012 de la Cour de cassation qu'elle cite, substituant à la motivation et à la décision de la Cour (" Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments fournis par le salarié et l'employeur que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a retenu qu'il était établi que le salarié avait effectué des heures supplémentaires") le moyen énoncé par l'auteur du pourvoi en cassation.... (attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et au titre des repos compensateurs, alors, selon le moyen: 1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'attestation de Mme [R]..., dont elle a constaté qu'elle énonçait que M. X.. .était chargé d'ouvrir les locaux de l'agence à 7 heures du matin; qu'en se fondant exclusivement sur une telle attestation dont il ne résultait aucune précision ni information sur le temps effectif de travail réalisé par le salarié, et qui ne pouvait en conséquence, constituer un élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L