Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-19.594

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10207 F Pourvoi n° N 14-19.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [N] [X] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X] [Q] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret et condamne celle-ci à payer à Mme [X] [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR la société MSD à payer à Madame [X]-[Q], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.129,29 euros au titre des heures supplémentaires du 27 avril 2002 au 31 décembre 2006 ainsi qu'une somme de 30.603,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; (…) qu'il résulte de l'article 6.2.2 de l'accord de réduction du temps de travail passé le 5 mai 2000 entre la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret et les organisations syndicales que: "Les délégués à l 'information médicale voient la durée de leur temps de travail effectif également ramené à 35 heures en moyenne par semaine sur l'année ou 1600 heures. La référence au nombre de visites pour définir le temps de travail des délégués à l'information médicale telle que prévue par la convention collective de l'Industrie Pharmaceutique reste en vigueur. Par conséquent, les délégués à l'information médicale effectueront un nombre de contacts mensuels équivalent à la durée du temps de travail définie pour l'ensemble des salariés des autres catégories, à savoir 37 heures 30 hebdomadaires. En pratique, les délégués effectueront effectivement 118 visites par mois et bénéficieront de 15 jours de RTT, pour lesquels une équivalence de 5.44 visites sera accordée pour chaque jour de RTT de la même façon que pour les 25 jours de congés payés annuels ainsi que pour les jours fériés tombant un jour ouvré "; Qu'il en résulte que les jours travaillés effectivement donnant lieu à plus de 118 visites par mois ouvrent droit à rémunération au titre des heures supplémentaires pour les heures de dépassement; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte pour évaluer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires des visites comptabilisées en équivalence durant les jours non travaillés effectivement soit durant les jours de congés payés, de RTT et les jours fériés; que Mme [N] [X] [Q] fournit des décomptes détaillés mensuels des visites, réunions et journées ou soirées passées à l'hôtel sur les années 2002 à 20006 sur lesquels elle prend en compte les jours de congés, de RTT et lesjours fériés au titre des heures supplémentaires dont elle demande le paiement, alors qu'il ne s'agit pas de jours de travail effectif (pièces Il à 15) ; Que la société Laboratoires Merck-Sharp & Dohme-Chibret ne produit auc