Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-27.141
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° R 14-27.141 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Q] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chevotel de la Hauquerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chevotel de la Hauquerie, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Chevotel de la Hauquerie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Chevotel à verser à M. [V] la somme de 21.813,90 euros à titre de rappel de salaire, de 2.181,39 euros à titre de congés payés y afférents et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles AUX MOTIFS QUE « M. [V] demande que lui soient appliquées les dispositions de la convention collective prévoyant la qualification de cadre du deuxième groupe, cadre intermédiaire coefficient 600, pour les salariés "assurant la direction des travaux, leur exécution au moment opportun suivant les directives périodiquement établies par l'employeur ou par un cadre du premier groupe. Dans les limites définies par l'employeur, il peut être chargé de la gestion du personnel et de certains achats" ; que l'appartenance à cette catégorie d'emploi est établie par les multiples attestations ou échanges de courriers entre M. [V] et des fournisseurs, des vétérinaires et des institutions diverses telles que France Galop ou l'Agence Française, aux termes desquels le salarié apparaît comme l'interlocuteur habituel assurant la direction des travaux au sein du haras exploité par la société Chevotel, et dépassant de ce fait les fonctions d'étalonnier qui lui étaient reconnues ; que les écrits de M. [S], représentant de ladite société, démontrent eux-mêmes que la mission qu'exécutait M. [V] au sein du haras correspondait à celle d'un cadre intermédiaire, alors qu'il n'est pas contesté qu'en 2002, le précédent responsable de l'établissement a été licencié sans avoir été remplacé ; qu'ainsi, l'employeur le définit-il dans un courrier adressé en juillet 2007 à un dénommé [I], comme étant le régisseur de notre haras- (cf pièce N° 64 du salarié) ; que de même, est-il souligné dans la lettre de compte rendu de visite faite du 12 au 14 juin 2009 et adressée à M. [V] "qu'il paraît nécessaire qu'un responsable de haras" exécute un certain nombre de tâches, l'employeur lui faisant grief de ne pas remplir correctement les fonctions afférentes à ce poste ("s'organiser et coordonner un certain nombre des choses de manière autonome"). (cf pièce N°38 du salarié) ; qu'enfin, la lettre d'avertissement adressée le 24 août 2009 au salarié auquel il est signifié qu'à partir de maintenant "il n'est plus le seul responsable du haras" établit qu'a contrario, il exerçait cette fonction jusqu'alors. (Pièce N° 7 du salarié) ; qu'en outre, les différents écrits de M. [S] démontrent qu'il effectuait sur l'exploitation des visites mensuelles au