Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-29.426

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° Z 14-29.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [Z], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il a existé un contrat de travail entre Mme [F] et M. [Z] depuis le mois de janvier 2000, D'AVOIR fixé le salaire brut mensuel de Mme [F] à la somme de 360 euros, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [Z] et dit qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné M. [Z] à verser à Mme [F] les sommes de 21.600 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.160 euros au titre des congés payés y afférents, 720 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 72 euros au titre des congés payés y afférents, 396 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 2.160 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et D'AVOIR ordonné à M. [Z] de régulariser la situation de Mme [F] auprès des organismes sociaux, à compter du mois de janvier 2000 ; AUX MOTIFS QUE Mme [F] soutient qu'elle a été la salariée de M. [Z] à compter de l'année 1998 et que, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, elle effectuait pour le compte de ce dernier, en plus de son travail à la Coface, les tâches suivantes : répondre au téléphone, tenir son secrétariat, effectuer des travaux de ménage, effectuer les formalités au palais de justice ; qu'elle soutient que les cartes professionnelles que M. [Z] lui a fait établir constituent la preuve écrite d'un contrat de travail entre les parties et que les prétendues relations amicales évoquées par M. [Z], à supposer qu'elles aient pu exister, ne sont en rien exclusives d'un lien de subordination juridique ; qu'elle explique qu'elle a cessé de se rendre sur son lieu de travail à compter du mois de mars 2005 faute de pouvoir obtenir la régularisation de sa situation auprès de M. [Z] et que c'est dans ce contexte qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, M. [Z] n'ayant engagé aucune procédure de licenciement à son encontre ; que M. [Z] conteste l'existence d'un contrat de travail entre les parties et souligne que Mme [F], qui était initialement sa cliente, est devenue une amie proche après le décès de la mère de cette dernière le 2 août 1998 et surtout après le décès du père de M. [Z] le 24 janvier 2000 ; que s'il ne conteste pas qu'elle se rendait très régulièrement, plusieurs fois par semaine, à son cabinet le soir après sa journée de travail - le concluant rappelant que Mme [F] était employée à plein temps par la société Coface - , il fait valoir que c'était dans le cadre de leurs relations amicales et qu'elle n'a jamais été son employée, M. [Z] contestant tout rapport de subordination et d'autorité entre eux ; que s'il admet qu'elle lui a occasionnellement rendu des services dans l'intérêt du cabinet, il indique qu'il s'agissait uniquement de services rendus dans le cadre de leurs relations d'amitié, en contrepartie notamment de l'aide qu'il a pu apporter à Mme [F] dans le suivi de ses affaires ; que s'agissant